/

Les règles urbanistiques relatives à l'installation de camps des mouvements de jeunesse

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 88 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/10/2017
    • de COURARD Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Les mouvements de jeunesse et/ou les propriétaires du terrain sur lequel ils établissent leur camp doivent-ils bénéficier d'un permis si leurs installations sont temporaires ?

    Cette question peut paraître incongrue, mais certains estiment qu'avec le CoDT, c'est aujourd'hui le cas.

    Monsieur le Ministre peut-il nous faire part de son interprétation ?

    Y a-t-il une interprétation limitative de l'article D.II.37 pour les mouvements de jeunesse ?

    L'article R.II.37-1 4° fait expressément référence aux locations temporaires pour les mouvements de jeunesse, cette location est-elle réservée aux agriculteurs ?
  • Réponse du 31/10/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Il ne faut pas obtenir de permis pour établir un camp de manière temporaire en zone agricole.

    Aux termes de l’article D.II.36, § 1er, al. 3, du CoDT, la zone agricole peut comporter des « activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants ».

    L’article R.II.36-1 du CoDT liste précisément ces activités notamment « 4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l’exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l'aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse ; ».

    L’article R.IV.1-1, P2° du CoDT dispense de permis d’urbanisme quelque soit la zone au plan de secteur, et peu importe la qualité d’exploitant agricole ou non du propriétaire du terrain, le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.

    Le propriétaire du terrain sur lequel les mouvements de jeunesse établissent leur camp bénéficie dès lors de cette dispense de permis d’urbanisme pendant soixante jours soixante jours. Au-delà des soixante jours, un permis d’urbanisme à durée limitée est requis.