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L'accès aux documents pour les conseillers communaux

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 42 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 11/10/2017
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation institue en faveur des conseillers communaux une prérogative importante, prévoyant qu'« aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. (…) la redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient » (CDLD, art. L1122-10). Le conseiller peut aussi s'enquérir auprès des différents services des compléments d'information.

    Je souhaite toutefois interroger Madame la Ministre sur la mise en oeuvre de ces dispositions quand ce sont des tiers mandatés par l'autorité communale (bureau d'études, architectes, etc.) qui détiennent effectivement les informations nécessaires.

    Le conseiller peut-il prendre d'initiative contact avec ces tiers mandatés pour recevoir les informations requises ?
    Le cas échéant, les tiers mandatés doivent-ils remettre ces informations au conseiller communal qui en fait la demande ?

    À l'inverse, si tel n'est pas le cas, comment le conseiller communal peut-il opérer, étant entendu qu'il doit souvent agir dans un délai serré, du moins pour les points inscrits à l'ordre du jour du conseil, de sorte qu'il importe que le mode opératoire soit le plus efficace possible ?
  • Réponse du 30/10/2017
    • de DE BUE Valérie

    Afin que la consultation ne soit pas anarchique et ne perturbe pas le fonctionnement des services communaux, le Collège communal peut réglementer l'exercice du droit de regard. Le Collège tire cette compétence de L1123-28, qui lui confie la garde des archives.

    Si le Collège décide de réglementer ce droit, il devra le faire avec pondération pour ne pas restreindre abusivement le droit de regard.

    Depuis le 1er juin 2013 et l’entrée en vigueur du décret du 31 janvier 2013, le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures comme l’exige l’article L1122-13 du CDLD tel que modifié par l’article 1er, 3° du décret du 31 janvier 2013.

    La consultation s'effectue, sans déplacement des pièces, dans les services communaux. Les pièces ne peuvent disparaître. Il n’est dès lors pas légalement admissible qu’un conseiller communal prenne d’initiative contact avec des tiers mandatés par l’autorité communale qui détiennent effectivement les informations sollicitées.

    Autrement dit, lorsqu’un point est fixé à l’ordre du jour d’une séance du Conseil communal, toutes les pièces y relatives doivent pouvoir être consultées à la maison communale selon les modalités pratiques élaborées par la le règlement d’ordre intérieur de la commune.

    Dans l'hypothèse où un collège communal ne respecte pas les principes du droit de regard, le conseiller, mis dans l’incapacité de prendre connaissance des pièces relatives aux objets portés à l’ordre du jour, qui en est victime, peut porter plainte auprès de l'autorité de tutelle.