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L'application du principe de subsidiarité au niveau communal

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 50 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 11/10/2017
    • de KILIC Serdar
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Dans sa Déclaration de politique régionale, Madame la Ministre met l'accent sur le rôle des communes et le principe de subsidiarité qu'il convient désormais d'appliquer au niveau communal. À la lecture de leurs rôles, les communes ne seraient donc amenées à se substituer comme opérateur que lorsqu'une mission ne peut être remplie par des acteurs du milieu associatif ou de la sphère commerciale.

    Si cette logique est poussée à son terme et si la commune n'est plus amenée à supporter, comme opérateur, la gestion de secteurs essentiels, elle nous mène tout droit vers leur privatisation.

    Qu'en sera-t-il alors de l'avenir de nos hôpitaux, de nos crèches, de nos écoles, de nos maisons de repos, voire de secteur de la collecte des déchets ainsi que des actions sociales comme celles menées par les plans de cohésion sociale, par exemple ? 

    D'une part, je ne pense pas que le secteur associatif soit en mesure de gérer totalement des structures aussi importantes qui engagent autant de responsabilités.

    D'autre part, le secteur commercial n'a pas pour vocation de prendre en charge des services à titre gracieux. 

    Ce qui induit que cette gestion sera soit de bonnes qualités, mais à coût élevé pour l'usager, soit d'une moins bonne qualité que ce que nous proposons, mais à coûts réduits. 

    Peut-elle nous expliquer en profondeur ce principe afin que nous puissions en évaluer toute la dimension ?
  • Réponse du 30/10/2017
    • de DE BUE Valérie

    Je remercie l’honorable membre pour sa question.

    Je commencerai par rappeler les différents principes légaux existants.

    D’une part, la Constitution en son article 162, 2° attribue aux conseils communaux tout ce qui est d'intérêt communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation rappelle ce principe. « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
    Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret ».

    La question se pose donc des contours que l’on peut donner à la notion « d’intérêt communal ». Or le constituant n’a pas jugé opportun de le définir. Il existe d’ailleurs un débat doctrinal quant à la possibilité pour le législateur de déterminer expressément l’intérêt communal et énumérer limitativement les matières qui en relèvent.

    D’autre part, la Charte européenne de l’autonomie communale définit en son article 4 à la fois la portée de l’autonomie communale et le principe de subsidiarité.

    Le principe de l’autonomie communale est celui selon lequel les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.

    Le principe de subsidiarité est celui selon lequel l’exercice des responsabilités politiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens.

    Il faut également ajouter à ces principes généraux d’intérêt communal, d’autonomie et de subsidiarité telle que définie par la Charte européenne, le principe de liberté d’associations qui permet aux communes de s’associer dans le respect du dernier alinéa de l’article 162 de la constitution qui rappelle que le décret règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer.

    Le principe de subsidiarité, tel qu’indiqué dans la Déclaration de politique régionale, ne vise pas la subsidiarité entre plusieurs pouvoirs publics telle qu’évoquée dans la Charte européenne, mais la subsidiarité entre une commune et des acteurs associatifs ou commerciaux.

    Il faut en outre noter que la législation relative aux marchés publics n’exclut pas les pouvoirs publics de la notion « d’opérateurs économiques ». Les pouvoirs publics peuvent donc, eux aussi, être des opérateurs économiques à part entière.

    C’est notamment le cas lorsqu’une commune fait appel à une intercommunale dans le cadre d’une matière qui n’a pas fait l’objet d’un dessaisissement de la part de la commune à cette intercommunale ou lorsque cette intercommunale ne dispose pas d’un droit exclusif au sens de la législation sur les marchés publics.