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L'application du décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon après les élections communales de 2018

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 60 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/10/2017
    • de LENZINI Mauro
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Ce mercredi 11 octobre, notre Parlement a adopté un décret précisant les droits et obligations d'un Bourgmestre empêché.

    Peut-être d'autres modifications viendront-elles encore compléter le CDLD, mais en regard des règles en vigueur à ce jour Madame la Ministre peut-elle m'éclairer sur la situation suivante.

    Madame X, actuellement Députée wallonne et bourgmestre empêchée, se présente aux élections communales à la dernière place sur la liste Y.

    Le résultat électoral connu, une majorité se met en place. La liste Y est celle qui dans la majorité obtient le plus de sièges et sur cette liste Y c'est Madame X qui obtient le plus de voix de préférence.

    Madame X souhaite terminer son mandat de Députée wallonne et renonce au poste de bourgmestre et siège de décembre 2018 à mai 2019 comme conseillère communale et présidente du conseil.

    Dès juin 2019, Madame X, n'étant plus Députée par non-élection ou par choix :
    - peut-elle intégrer le collège communal?
    - peut-elle siéger comme bourgmestre ?
    - peut-elle siéger comme échevine ou présidente du CPAS ?
    - cela nécessitera-t-il un nouveau pacte de majorité ?
  • Réponse du 16/11/2017
    • de DE BUE Valérie

    Le décret du 12 octobre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation visant à encadrer la notion d’empêchement du bourgmestre et de l’échevin n’a pas modifié l’article L1123-4 du même Code.

    La notion d’empêchement ne se confond, en effet, pas avec celle de renonciation au poste de bourgmestre.

    Comme indiqué par mon prédécesseur à Monsieur Lecerf en réponse à sa question écrite n°543 du 12 mai 2017, le conseiller communal qui n’aurait pas figuré aux trois premières places de la liste des candidats à qui, conformément à l’article L1123-4 § 1 ou 2 du CDLD, serait dévolu la fonction de bourgmestre et qui renoncerait à exercer celle-ci, peut être membre du Collège communal au cours de la législature.

    Dans le cas qu'expose l'honorable membre, Madame X, ne figurant pas aux trois premières places de la liste des candidats et ayant renoncé à exercer la fonction de bourgmestre, elle pourrait donc être désignée ultérieurement échevine ou présidente du CPAS. En effet, il doit être considéré qu’elle a définitivement perdu la possibilité de devenir bourgmestre sauf s’il devait être fait application de l’article L1123-1 § 5.

    Dans les cas où elle serait désignée ultérieurement échevine ou présidente de CPAS, un avenant au pacte de majorité devra être adopté.