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L'article 370ter, §4, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 57 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 24/10/2017
    • de TROTTA Graziana
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Dans le cadre d'une question écrite du 21 septembre 2016, j'ai interrogé le prédécesseur de Madame la Ministre sur l'article 370ter, §4, alinéa 1er du Code de la fonction publique wallonne qui stipule que « sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel ».

    Son prédécesseur m'indiquait dans sa réponse du 14 octobre 2016 que cumul d’activités professionnelles et régime de travail à temps partiel sont incompatibles (il existe toutefois des exceptions dans le cadre de l’interruption de la carrière), précisant que cette incompatibilité découle d’un héritage du passé, le principe figurant dans un arrêté royal du 1er juin 1964 et n’ayant pas été remis en cause depuis la régionalisation.

    Il ajoutait que « si les membres du personnel transférés à la Région à l’occasion de la sixième réforme de l’État conservent le bénéficie du régime de travail à temps partiel dont ils bénéficiaient dans leur entité d’origine, et ce, pour la durée de l’autorisation de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils se voient appliquer le régime régional relatif aux incompatibilités. C’est la raison pour laquelle ils doivent solliciter à nouveau une autorisation de cumul d’activités professionnelles pour l’activité qu’ils exerçaient avant leur transfert ».

    Son prédécesseur s'était dit conscient du fait que le principe de l’incompatibilité peut, dans certains cas, s’avérer obsolète, et avait demandé à l'administration de procéder à l’analyse de cette problématique.

    Par conséquent, Madame la Ministre peut-elle me dire où en est cette analyse ?

    A-t-elle été finalisée et si oui, quelles en sont les conclusions ?
    Dans la négative, à quelle échéance devrait-elle être terminée ?

    Envisage-t-elle une adaptation du Code eu égard à ces incompatibilités et si oui, de quel type ?
  • Réponse du 13/11/2017
    • de GREOLI Alda

    Je confirme qu’actuellement, à la Région wallonne, un cumul d’activités professionnelles ne peut être accordé à un agent régional qui bénéficie d’un régime de travail à temps partiel sauf si ledit régime a été accordé dans le cadre d’une interruption de carrière professionnelle.

    En outre, si un agent bénéficie d’une autorisation de cumul d’activités professionnelles et souhaite ensuite travailler dans le cadre d’un régime de travail à temps partiel autre qu’une interruption de la carrière professionnelle, il devra mettre fin à ses activités exercées en cumul pour pouvoir bénéficier de ce régime de travail à temps partiel.

    Cette incompatibilité entre cumul d’activités professionnelles et régime de travail à temps partiel (hors interruption de carrière professionnelle) découle d’un héritage du passé dont le principe figure dans un arrêté royal du 1er juin 1964.

    Cette interdiction qui n’est plus de mise au fédéral s’avère obsolète. Dès lors, un avant-projet d’arrêté modifiant le Code de la Fonction publique wallonne en vue de permettre le cumul d’activités professionnelles pendant un régime de travail à temps partiel a été adopté par le Gouvernement wallon le 24 mai 2017.

    Les organisations syndicales sollicitées ce 6 octobre ont souhaité reporter l’examen de l’abrogation du paragraphe 4 de l’article 370ter du Code la fonction publique. Ce point sera à nouveau soumis au Comité de Secteur XVI le 10 novembre prochain.

    Le dossier pourra alors être soumis au Gouvernement wallon pour une seconde lecture.