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Les fonctions qualifiées au sein de la Direction de l'état de l'environnement (DEE)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 114 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 22/11/2017
    • de HAZEE Stéphane
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    En date du 6 novembre 2017, j'ai bien reçu la réponse de Madame la Ministre à ma question du 16 octobre 2017 relative à l'état du dossier des fonctions qualifiées.

    Complémentairement à cet échange, je souhaite aborder spécifiquement la problématique de la direction de l'état environnemental.

    La direction de l'état environnemental constitue une des directions où la décision du Gouvernement n'a pas été comprise quant aux critères ou à l'absence de critères qui fondent les décisions prises en matière de qualification et de non-qualification et où, dès lors que des attachés rencontrant au moins deux des cinq critères fixés par la réglementation ne seraient pas reconnus et que des agents effectuant le même travail seraient tantôt reconnus et tantôt non reconnus comme qualifiés, des irrégularités persistent.

    Il me revient que l'Inspecteur général dont relève cette direction a établi une note, en date du 10 avril 2017, faisant part de son incompréhension quant à l'équité des décisions prises à l'égard des agents de cette direction. Selon cette note, les agents effectuent strictement le même travail et ont les mêmes missions, certains sont qualifiés et d’autres ne le sont pas. Il développe une large argumentation en ce sens et en conclut que « toute distinction de fonction au sein de la DEE [lui] apparait comme non fondée ».

    Dans cette note, l’Inspecteur général a également insisté sur la nécessité d’appréhender les fonctions de son département, le DEMNA (département d’études du milieu naturel et agricole), comme un tout cohérent, avec des fonctions qualifiées. L’Inspecteur général souligne, en outre, que les agents effectuent de la gestion de projets complexes et innovants et possèdent des connaissances de haut niveau.

    Le directeur de cette direction aurait également rédigé une note similaire, abondant en ce sens.

    Il me revient également que les agents de cette direction ont rencontré le directeur général en mars 2017 au sujet de cette problématique et que celui-ci aurait déclaré à cette occasion, par rapport à la similitude de fonction, que « des agents qui effectuent le même travail, mais qui sont payés différemment, cela a toujours existé ». Interrogé quant à l'explication des décisions prises, il aurait indiqué que des contraintes budgétaires empêcheraient de reconnaître davantage d'agents qualifiés au sein de la DGO 3. Ceci tranche avec l'expression du prédécesseur de Madame la Ministre qui a précisé que la décision prise par le Gouvernement n'avait pas été cadrée par des contraintes budgétaires et qui a également obtenu des crédits supplémentaires lors de l'ajustement budgétaire précisément pour rencontrer cette problématique.

    Enfin, un certain nombre d'agents de cette direction ont adressé un courrier à Madame la Ministre expliquant leur incompréhension et leurs arguments de fond.

    Il apparaît donc qu'il existe un certain nombre d'éléments pour penser que la décision prise par le Gouvernement ait abouti, au sein de cette direction notamment, au fait que certains agents ont été reconnus dans leur fonction qualifiée et d’autres non, alors qu’ils effectuent le même travail et exercent les mêmes missions. Leurs fonctions respectives répondent, en outre, à au moins deux critères de la qualification, selon leur hiérarchie.

    La conclusion de l'Inspecteur général, indiquant qu'il est dans l'incapacité d'expliquer aux 7 attachés de la DEE la situation actuelle en matière de qualification, est évidemment interpellante, alors même que le Conseil d’État, dans ses récents arrêts, a précisé que « l’Inspecteur général était le fonctionnaire le mieux placé pour apprécier les fonctions exercées par les agents de ses directions » (p. ex. arrêt n°237.509 du 28 février 2017).

    Madame la Ministre peut-elle préciser son approche par rapport à la situation de cette direction ?

    Comment les arguments développés par la hiérarchie administrative sont-ils appréhendés ?

    Quelles suites ont-elles été réservées aux différents cas rencontrés dans cette direction ?
  • Réponse du 14/12/2017
    • de GREOLI Alda

    L'honorable membre souhaite revenir, complémentairement à ma réponse du 6 novembre dernier sur la problématique des fonctions qualifiées, sur la problématique de la direction de l’état environnemental.

    Il fait état de la situation au sein du Département d’études du milieu naturel et agricole, et de la note de son Inspecteur soulignant la nécessité d’appréhender les fonctions de son département comme un tout cohérent, avec des fonctions qualifiées et le fait que les agents effectuent de la gestion de projets complexes et innovants et possèdent des connaissances de haut niveau.

    Comme déjà précisé, l’organigramme de la DGO3 a fait l’objet d’une analyse, au cas par cas, par le Directeur général et ce, à la lumière des cinq critères de qualification repris dans le Code de la fonction publique wallonne. Cette analyse a fait l’objet d’une première décision en décembre 2015, mais d’un réexamen par la suite.

    Je ne peux que déplorer que la décision prise de proposition à la qualification de fonctions exercées au sein de l’Administration soit perçue comme discriminatoire.

    Je dois, pour ma part, constater que le système pensé et formalisé par Monsieur le Ministre Nollet a engendré dans sa mise en œuvre par mon prédécesseur, une série de difficultés opérationnelles et un sentiment généralisé d’incompréhension, que ce soit au sein d’une Direction, d’un Département ou d’une Direction générale ou encore entre différentes Directions générales, où des agents se questionnent par rapport aux critères de qualification, tels que, notamment, la créativité, l’innovation ou encore la réalisation de tâches exigeant des connaissances particulières, au regard de la fonction qu’ils exercent.