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Le reclassement des communes

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 116 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/11/2017
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    L’article L1124-8 du CDLD précise que les communes sont classées d’après le chiffre de leur population, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’un reclassement. Ceci n'est pas sans conséquence, notamment sur les barèmes applicables et dès lors sur les finances communales.
    Je souhaitais vous poser quelques questions à ce sujet pour mieux appréhender cette situation.

    Quelle est l’ampleur du phénomène ?

    Ainsi, combien de communes sont-elles concernées par un tel reclassement ? Lesquelles ? Sur quelle base juridique ?

    Pour ce qui concerne ces situations, Madame la Ministre peut-elle préciser :
    - quelle est l’importance de ces reclassements;
    - s'agit-il du saut d'une catégorie ou parfois de plusieurs catégories;
    - quelle est la justification de ces reclassements; le cas échéant, ces justifications sont-elles toujours d'actualité ?

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation fonde plusieurs éléments d'organisation de la commune sur le nombre d'habitants. Quels sont les effets liés au reclassement ?

    L'arrêté de reclassement continue-t-il à s'appliquer, même en cas de forte évolution démographique au sein de la commune ?
  • Réponse du 14/12/2017
    • de DE BUE Valérie

    À ce jour, il n’est plus possible dans le chef d’une commune de solliciter le reclassement en catégorie supérieure ; le décret du 18 avril 2013 visant la réforme des grades légaux ayant abrogé l’article L1124-7 du CDLD permettant un tel reclassement.

    Des reclassements ont été accordés sur base de l’article 130 alinéas 1 et 2 de la loi communale, tel est le cas de la Ville de Waremme reclassée par l’arrêté royal du 31 août 1973.

    Par la suite, l’arrêté royal du 24 octobre 1978, pris sur base de l’article 130 précité, a fixé les critères des reclassements de commune. Le reclassement était, entre autres, fonction du nombre des secondes résidences, du nombre de nuitées enregistrées au cours des deux dernières années, du nombre de lits dans les établissements de soins. Sous réserve d’éventuels reclassements réalisés par l’Autorité fédérale avant la régionalisation, les communes reclassées sont Lontzen, Cerfontaine, Waimes, Braine-l'Alleud, Burdine, Chièvres, La Bruyère, Ramillies, Rebecq, Walhain, Assesse, Le Roeulx, Neupre, Philippeville, Lens, Orp-Jauche, Silly, Trois-Pont, Andenne, Nivelles, Lincent, Sombreffe, La Roche-en Ardenne, Bertrix, Manhay, Havelange, Messancy, Villers-la-Ville, Wavre, Yvoir. Il s’agit, majoritairement, d’un saut d’une catégorie. Les justifications sont fonction des critères précités.

    Le seul effet du reclassement était d’impacter le traitement des grades légaux et des mandataires.

    Le projet de décret du 18 avril 2013 supprimait toute référence au reclassement pour fixer le traitement des grades légaux et des mandataires dès lors qu’il avait perdu toute justification. Toutefois, à l’occasion d’un amendement (P.W.,19 mars 2013, session 2012-2013, Doc. n°744/5, amendement n°2), déposé par Mme Zrihen, MM. Bouchat et Hazée, il a été spécifié, à l’article L1124-8, que les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement. Cet amendement a donc eu pour effet de maintenir les effets du reclassement.
    La justification est la suivante : « Par mesure de sécurité quant aux potentielles conséquences que cette modification pourrait avoir sur le traitement des mandataires, il est proposé de maintenir les effets du reclassement ».

    En l’état actuel des textes, les arrêtés de reclassement continuent donc à produire leurs effets sur le statut pécuniaire des grades légaux, et ce, en vertu de l’article L1124-8 du CDLD.

    Par ailleurs, à la lecture stricte du texte de l’article L1123-15, §1er du CDLD, le reclassement n’aurait plus d’effet sur le traitement des mandataires ; toutefois, à la lecture des travaux parlementaires comme évoqués ci-avant, le reclassement devrait avoir effet sur le traitement des mandataires.

    En conséquence, le texte de l’article L1123-15 du CDLD devrait être clarifié sur ce point.