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L'article L1123-8, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 120 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 27/11/2017
    • de LECERF Patrick
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    L'article L1123-8, §2 du CDLD prévoit que dans le cas où tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe, il est dérogé à la règle qui dit que les échevins sont élus parmi les membres du conseil. Dans ce cas, un échevin est désigné hors conseil.

    Cette dérogation s'applique-t-elle de la même manière si tous les conseillers d'un même sexe des groupes politiques liés par le pacte de majorité renoncent au poste d'échevin ? De quelle manière cette renonciation doit-elle être formulée ?
  • Réponse du 18/12/2017
    • de DE BUE Valérie

    La dérogation qui permet à échevin d’être désigné hors Conseil s’applique même si tous les conseillers d’un même sexe desdits groupes renoncent au poste d’échevin.

    En effet, en ce qui concerne les échevins et le président du CPAS, ils ne sont pas désignés en fonction de leurs voix de préférence. Il n’y a donc pas nécessité d’un acte de renonciation. Toutefois, les élus de la liste, par leur signature du pacte de majorité, indiquent qu’ils marquent leur accord sur les personnes proposées.

    Par contre, l’élu qui a fait le plus de voix a vocation à être bourgmestre. Il peut cependant refuser le poste. On peut alors parler dans son chef d’une renonciation à exercer la fonction.