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Choix d'un réviseur d'entreprises par les organismes publics wallons.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2005
  • N° : 11 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 17/10/2005
    • de CHERON Marcel
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine


    Le Code des sociétés et/ou le décret organique disposent que l'assemblée générale de l'organisme ou le Gouvernement doit désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour contrôler les comptes de chaque organisme.

    Je souhaite dès lors interroger Monsieur le Ministre sur les motifs sur lesquels les organismes ou le Gouvernement fondent habituellement leur choix en cette matière. La législation relative aux marchés publics impose-t-elle de suivre telle ou telle procédure ?

    Par ailleurs, je souhaite également demander à Monsieur le Ministre de m'informer quant au(x) réviseur(s) d'entreprises choisi(s) par chacun des organismes wallons d'intérêt public visés par un des décrets du 12 février 2004.
  • Réponse provisoire du 02/12/2005
    • de DAERDEN Michel

    J'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre que j'ai sollicité mon administration afin d'obtenir des informations précises à ses questions.

    Je ne manquerai pas de lui faire parvenir une réponse définitive dès que ces renseignements m'auront été communiqués.
  • Réponse du 06/02/2006
    • de DAERDEN Michel

    L'honorable Membre trouvera ci-après les renseignements demandés concernant le mode de désignation des réviseurs d'entreprises pour contrôler les comptes des organismes publics wallons.

    L'on ne peut assimiler la désignation des commissaires réviseurs à l'attribution d'un marché de services au sens de la loi du 24 décembre 1993, si bien que les règles des marchés publics ne trouvent pas à s'appliquer en cette matière.

    Relevons tout d'abord que l'exercice du mandat de commissaire réviseur ne se réduit pas à

    la prestation de services comptables ou financiers. Il comporte des aspects de conscience, d'éthique et de responsabilité qui excèdent très largement le cadre d'un contrat d'entreprise ordinaire. Il n'est d'ailleurs pas fait mention de la mission de commissaire réviseur au titre A.9 (audit) de la circulaire du 2 décembre 1997 qui recense les marchés de services visés par la réglementation.

    La circonstance que le choix de ces mandataires est réservé à des organes déterminés par les textes légaux ou par les statuts, fait aussi obstacle à ce qu'une procédure d'appel d'offre soit lancée par les dirigeants de l'institution ou de la société à caractère public concernée.

    Comment concilier en outre le caractère « automatique » de l'attribution d'un marché public avec les compétences et les procédures particulières de désignation que prévoient les règlements et les statuts des entités ? Dès lors que la responsabilité du choix des choix des commissaires réviseurs est confiée à un organe déterminé, qui doit le plus souvent se déterminer par un vote, celui-ci ne peut s'en décharger en recourant à une procédure qui, à la fois, l'exonère et le prive de sa faculté de choisir.

    En d'autres termes, pas plus que les mandats des administrateurs qui en constituent généralement les organes de gestion, les mandats des commissaires réviseurs de ces entités, qui en constituent les organes de contrôle, ne peuvent être attribués au terme d'un appel d'offre.