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La rémunération du directeur général de Liege Airport

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 112 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 13/12/2017
    • de HAZEE Stéphane
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    A l'occasion de l'examen du rapport 2016 transmis par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Parlement a pu constater que la rémunération du directeur général de l'aéroport de Liège s'était élevée, pour l'exercice 2016, à un montant de 424 000 euros bruts.

    Au-delà du montant en lui-même, considérable et très supérieur au référentiel de 245 000 euros bruts par an, la comparaison avec l'exercice antérieur était également interpellante. En effet, le rapport 2015 transmis par le Ministre de l'époque mentionnait un montant de 309 000 euros pour deux personnes.

    Dès lors, soit une augmentation très substantielle est intervenue entre 2015 et 2016 ; soit l'information transmise au Parlement n'était pas correcte.

    Lors de l'audition de Monsieur le Ministre, il a légitimement indiqué qu'il ne pouvait pas, en l'état, donner la réponse à un élément qui n'était pas sous son contrôle et qu'il solliciterait les réponses et ferait vérifier l'observation, afin que la réponse puisse être apportée.

    Je souhaite dès lors l'interroger à ce sujet.

    Quels sont les éléments de réponse que Monsieur le Ministre a reçus ?

    Une augmentation considérable a-t-elle été décidée entre les exercices 2015 et 2016 ? Le cas échéant, en quels termes et avec quels motifs ? Ou l'information transmise au Parlement a-t-elle été tronquée ? Le cas échéant, à quel stade, par qui et pourquoi ?
  • Réponse du 19/12/2017
    • de CRUCKE Jean-Luc

    En 2015, la circulaire du Ministre-Président du 3 avril 2014 était d’application et prévoyait que : « la présente circulaire s’applique aux gestionnaires publics au sens de l’article 2 qui entrent en fonction à partir de la date de publication au Moniteur belge de la présente circulaire ou dont la mission de gestion journalière est renouvelée à partir de cette date. La présente circulaire n’a dès lors pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux situations nouvelles postérieures à sa publication ».

    Dans la transmission de l’information sur les rémunérations des administrateurs publics effectuée par Liege Airport vers le Ministre Collin pour l’année 2015, Liege Airport n’a pas déclaré la rémunération de son directeur général sur pied de la circulaire précitée en vigueur à cette époque, Luc Partoune étant engagé sous contrat de travail depuis 1994 avec la fonction de Directeur général.

    Néanmoins, à la demande du cabinet du Ministre en charge des Aéroports, le directeur général de Liege Airport, à défaut de pouvoir lui donner d’autres informations en l’absence du Directeur des ressources humaines de la société, lui a transmis sa rémunération imposable telle qu’elle apparait dans sa déclaration fiscale exercice d’imposition 2016 (revenus 2015) soit 286.626,78 euros. Ce montant a été ajouté au montant de 23.088 euros déclaré par Liege Airport et correspondant aux rémunérations perçues par un membre du comité de direction soit un montant total de 309.715euros.

    À partir de 2016 et la modification du décret sur l’administrateur public intervenue en novembre de la même année, Liege Airport a établi un rapport de rémunération intégré au rapport d’activités qui a été validé par son Conseil d’Administration et par l’Assemblée générale. Ce rapport intègre la rémunération de son Directeur général calculée conformément au prescrit du décret, soit 424.260,79 euros.

    Il convient de ne pas confondre une rémunération imposable (c’est-à-dire une rémunération incluant les avantages en nature (voiture, téléphone, ordinateur…) déduction faite des cotisations ONSS à charge de l’employé et déduction faite des contributions de l’entreprise aux plans de pensions complémentaires) et une rémunération brute au sens du décret (c’est-à-dire une rémunération hors avantages en nature (voiture, téléphone, ordinateur…) et avant déduction des cotisations ONSS à charge de l’employé et avec l’inclusion des contributions de l’entreprise aux plans de pensions complémentaires).

    Si on appliquait, pour l’exercice 2015, la définition de la rémunération telle qu’elle figure dans le décret de 2016, on obtiendrait un montant de 385.669,82 euros. Ce montant correspond au montant de 286.626,78 euros imposable au sens fiscal du terme.

    On peut donc conclure que l’information n’a nullement été tronquée, mais plutôt mal communiquée au sens du décret.