/

Le tourisme collaboratif et les nuisances en découlant

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 198 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 13/12/2017
    • de DENIS Jean-Pierre
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    Le nouveau Code wallon du tourisme entré en vigueur en janvier dernier prend désormais en compte le tourisme collaboratif.

    Dans le cadre des dispositions légales, il est prévu que tout particulier proposant un hébergement en location collaborative doit s'enregistrer via un formulaire en ligne. Il s'agit d'une déclaration préalable d'exploitation à faire auprès du Commissariat général au tourisme.
     
    Si le phénomène prend naturellement de l'ampleur, attirant de plus en plus de logeurs potentiels, on constate, en certaines situations, des problèmes de cohabitation de quartier. Les locataires éphémères se préoccupent peu de la vie de quartier, causant parfois des nuisances portant préjudice à la qualité de vie des habitants du quartier.
     
    Si pour les établissements Horeca, une législation prévoit des mesures (avertissement, sanctions, voire poses de scellés), pour les logements collaboratifs, il n'y a rien.
     
    Ne serait-il pas opportun qu'une législation encadre cette problématique ? Ne faudrait-il pas accompagner cette déclaration d'enregistrement d'un document engageant le logeur à informer les locataires éphémères de certaines règles de savoir-vivre ?

    Ne serait-il pas utile de prévoir un système de responsabilisation du logeur ?

    Monsieur le Ministre a-t-il pu recenser des plaintes de ce type ?
  • Réponse du 27/12/2017
    • de COLLIN René

    Je confirme la mise en œuvre des modifications décrétales apportées au Code wallon du Tourisme (CWT) depuis le 1er janvier 2017.

    Les objectifs recherchés au travers cette déclaration préalable sont les suivants : assurer une certaine équité entre les acteurs, donner aux touristes une série d’assurances (sécurité incendie, assurance responsabilité civile,…), mais également permettre au Commissariat général au Tourisme (CGT) de bénéficier d’une information plus complète quant aux hébergements mis sur le marché du tourisme wallon.

    Le CGT a créé une Cellule dédiée à la réception des déclarations d’exploitation, à leur contrôle et à la recherche des établissements non déclarés. Un formulaire de déclaration « on-line », à destination des exploitants ou candidats-exploitants, a été mis en ligne sur le portail Wallonie. Il m’importe de rappeler que, dans ce cadre, quelques 962 hébergements touristiques se sont déjà déclarés depuis janvier dernier.

    Pour ce qui est des nuisances portant préjudice à la qualité de vie des habitants du quartier à proximité d’hébergements touristiques, le CWT prévoit des dispositions pour les hébergements de grande capacité dans son article 201/1. D. : « (…) tout hébergement de grande capacité, qu’il soit reconnu ou non par le Commissariat général au Tourisme, répond à un des deux critères suivants : 1° être en dehors d’un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains; 2° l’exploitant de l’hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l’hébergement touristique assure la présence d’un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu’au strict respect de la quiétude des riverains… ».

    Les nuisances dues aux tapages nocturnes/ diurnes ne sont pas de compétence régionale. C’est ainsi que, à l'exception du tapage nocturne que sanctionne l'art. 561, 1°, du Code pénal, la plupart des comportements susceptibles de provoquer un tapage doivent être repris dans un règlement communal pris sur la base de l’article 135 de la nouvelle loi communale pour pouvoir être sanctionnés.

    Par ailleurs, un arrêté de police du bourgmestre peut, pour la plupart de ces comportements, prévoir des mesures pour y mettre fin dans la mesure où il est possible de considérer qu’ils portent atteinte à la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.