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La tenue des élections communales et provinciales

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 153 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 13/12/2017
    • de COURARD Philippe
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    J'ai récemment lu dans les journaux une interview de M. Eric Robert, le président du Corps des juges de paix de la Province de Luxembourg.

    Dans celle-ci, M. Robert s'inquiète pour la future tenue des élections dans les cantons de Bastogne et de Virton. En effet, deux juges de paix qui travaillent sur ces deux cantons vont partir à la retraite à l'été 2018 et le processus de recrutement, qui est d'une durée de neuf mois, pour les remplacer n'a toujours pas commencé.

    Nous sommes début décembre 2017 et les élections ont lieu en octobre 2018 ! J'insiste sur le fait que le rôle des juges de paix lors des élections est primordial : ce sont eux notamment qui désignent les présidents et le personnel des bureaux de vote. Une tâche à accomplir en plus du travail habituel.

    Quant à l'organisation concrète des élections communales et provinciales, celle-ci relève des compétences de Madame la Ministre.

    Par conséquent, est-elle consciente de cette problématique ou l'apprend-elle de ma plume ?

    Des cas similaires existent-ils ailleurs en Wallonie ?

    Quelle est la marge de manoeuvre de Madame la Ministre afin d'assurer le bon déroulement des opérations électorales en cas de défaillance des juges de paix ?

    Compte-t-elle interpeller le Ministre de la Justice à ce sujet ou saisir le Comité de concertation ?
  • Réponse du 03/01/2018
    • de DE BUE Valérie

    Pour cette raison, une réunion s’est tenue le 4 mai 2017 avec les Présidents des Tribunaux de Première instance qui sont les magistrats de première ligne dans le processus électoral et procèdent aux désignations des bureaux de districts et de cantons. La désignation des présidents de bureaux électoraux est en effet un processus en cascade.

    Lors de cette réunion, la question de l’impact de la réforme de l’organisation judiciaire et, singulièrement de la réforme des cantons de justice de paix, sur la désignation des présidents de bureaux électoraux a été soulevée. Cette réforme modifie la répartition géographique des justices de paix. La question était donc de savoir si la réforme réduisait le nombre d’effectifs et diminuerait donc les possibilités de désigner des juges de paix pour officier lors du scrutin de 2018.

    Selon les magistrats, à l’époque, cette réforme ne devait pas avoir d’incidence sur les désignations.

    Le projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire vient d’être adopté. Il a notamment pour conséquence une réduction du nombre de cantons judiciaires :
    * L’arrondissement judiciaire du Brabant wallon : passe de 6 cantons actuellement à 5 cantons. Le canton de Tubize est supprimé.
    * L’arrondissement judiciaire de Liège : passe de 19 cantons actuellement à 17 cantons. Les cantons de Hamoir et Saint-Nicolas sont supprimés.
    * L’arrondissement judiciaire d’Eupen : les deux cantons existants d’Eupen et de Saint-Vith sont maintenus.
    * L’arrondissement judiciaire du Luxembourg : passe de 6 cantons actuellement à 5 cantons. Les cantons de Vielsalm – La Roche-en-Ardenne – Houffalize et Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul sont supprimés. Le double canton de Bastogne – Neufchâteau est scindé en un canton de Bastogne et un canton de Neufchâteau.
    * L’arrondissement judiciaire de Namur : passe de 9 cantons actuellement à 8 cantons. Le canton de Florennes – Walcourt est supprimé.
    * L’arrondissement judiciaire du Hainaut : passe de 23 cantons actuellement à 20 cantons. Les cantons d’Enghien – Lens, de Fontaine-l’Evêque et un des cinq cantons de Charleroi sont supprimés.

    Pour les juges de paix, la loi prévoit les dispositions suivantes :
    - Le titulaire d’un canton maintenu reste titulaire de ce canton, même si son territoire a été modifié.
    - Pour le titulaire d’un canton supprimé, la loi prévoit les options suivantes :
    * Lorsque le canton est rattaché en tout ou en partie à un autre canton et que ce dernier n’a pas de titulaire, le titulaire du canton supprimé devient titulaire du nouveau canton.
    * Lorsque le canton est rattaché en tout ou en partie à un autre canton et que ce dernier a un titulaire, le juge de paix concerné est nommé dans un canton de l’arrondissement où il existe, à ce moment, une place vacante.
    * Lorsque le canton est rattaché en tout ou en partie à un autre canton, que ce dernier a un titulaire et qu’il n’y a pas de place vacante dans l’arrondissement, le juge de paix concerné est nommé en surnombre dans un canton en fonction des besoins du service.
    * Des dispositions sont également prévues pour les juges de paix suppléants, qui seront renommés dans le ou les cantons auxquels leurs anciens cantons ont été rattachés.

    Le Ministre de la Justice a indiqué que la certitude avait été donnée que la règle serait : un juge de paix par canton. Les emplois vacants pour les juges de paix seront publiés après le vote de cette loi afin de pouvoir cibler les justices de paix concernées par la réforme.

    Compte tenu de l’entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2018 et du phasage prévu jusqu’en 2020 pour la mise en œuvre progressive des nouveaux cantons judiciaires, je compte concerter en janvier 2018 les présidents des tribunaux de première instance et, si nécessaire, le ministre de la Justice.

    Le décret du 9 mars 2017 a modifié le calendrier des désignations afin de s’assurer qu’elles soient opérées en temps utile afin que tous les postes soient pourvus et que le processus électoral se déroule sereinement.