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Le permis de construction définitif ou provisoire

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 541 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 22/12/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    L'hebdomadaire Trends/Tendances précise « L’acquéreur ou le promoteur entend se prémunir contre le risque d’une remise en question des permis liés au bien ou à l’opération à réaliser ainsi de la part d’aléa de son projet. ».

    La question est directement liée à la survenance de la condition suspensive et donc à la bonne fin des engagements contractuels qui ont été pris. Cette notion de « permis définitif » n’étant pas légalement définie, elle peut donner libre cours à l’imagination des parties au contrat, ce qui doit encore plus inciter à la vigilance.

    Un permis sera dit « définitif » s’il ne peut plus être retiré par celui qui l’a accordé, le permis ne deviendra définitivement « définitif » que du jour où, les éventuels recours en annulation devant le Conseil d’État ou, s’il fait l’objet d’un tel recours, du jour où celui-ci aura été tranché.

    La difficulté vient de ce qu’à l’inverse des recours administratifs organisés, le législateur n’a pas fixé, pour les tiers intéressés (voisins, associations diverses, etc.), un point de départ précis pour introduire leur recours au Conseil d’État : c’est en effet le critère de la « connaissance effective » qui prévaut.

    Autrement dit, un riverain revenant d’un long voyage à l’étranger pourrait encore être dans les conditions pour saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation.

    Conclusion surprenante : un permis ne sera jamais totalement « définitif » et pourra être remis en cause perpétuellement…

    Il me semble que l’analyse faite par l’auteur de l’article paru dans Trends ne manque pas de pertinence.

    N’est-il pas indiqué que l’oubli soit corrigé et de donner une date précise qui servira de point de départ pour introduire un recours devant le Conseil d’État ?

    Si on ne le fait pas, qui sera responsable si le Conseil d’État annule un permis pour un immeuble construit depuis un certain temps ?

    Dans ce cas, la Région wallonne dédommagera-t-elle le particulier qui a construit faisant confiance au permis qui lui avait été accordé ?
  • Réponse du 10/01/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    La notion de « connaissance » résulte du règlement de procédure devant la section administrative du Conseil d’État qui relève de la compétence du législateur fédéral.

    L’article 4 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État précise que :
    Art. 4. § 1er. Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête.
    En cas d'action judiciaire portant sur le même objet et intentée dans les délais prévus à l'alinéa premier, les délais de soixante jours et de trois ans ne commencent à courir qu'à la fin des instances judiciaires.
    Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
    Les autres demandes et recours doivent, à peine de nullité, être introduits dans les délais déterminés par les dispositions légales et réglementaires qui les concernent.
    § 2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.
    Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.
    Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.
    La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

    Le requérant devant le Conseil d’État peut solliciter, outre l’annulation de l’acte contesté, sa suspension. Lorsque le Conseil d’État prononce un arrêt qui suspend un permis, sa mise en œuvre doit être interrompue ou ne peut commencer, ce qui permet d’éviter la fâcheuse situation de l’annulation du permis couvrant un bâtiment déjà construit.

    Le bénéficiaire de permis prudent peut aussi suspendre de lui-même l’exécution du permis dont il dispose si ce dernier fait l’objet d’un recours au Conseil d’État.

    Par ailleurs, l’auteur du permis annulé peut, le cas échéant, procéder à la réfection de l’acte annulé sous réserve du respect de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt.

    Enfin, une action en dommages et intérêts est possible à l’encontre de l’autorité qui a délivré le permis lorsque sa responsabilité est engagée.