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La révision du revenu cadastral

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 120 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 22/12/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    Il est vrai que la Région n’a aucune emprise sur la fixation des revenus cadastraux (RC), puisque c’est une compétence fédérale. Par contre c’est la Région qui touche les droits d’enregistrement et c’est encore la Région qui touche une petite partie du précompte immobilier, la plus grande partie revenant aux communes.

    Et donc, un RC plus élevé et l’accord moins fréquent de droits d’enregistrement réduit sont tout bénéfice pour les finances wallonnes.

    La dernière péréquation cadastrale date de 1975. Mais pour remédier à l’absence de péréquation, les montants sont indexés depuis 1991 et il y a aussi les adaptations ponctuelles.
    Les travaux nécessitant un permis d’urbanisme sont automatiquement signalés.

    Voilà qui fait l’affaire du Gouvernement wallon après les cadeaux fiscaux qu’il a faits. Et cela fera l’affaire des pouvoirs locaux qui prélèvent des centimes additionnels.

    S’il y a péréquation et indexation du RC, cela risque de provoquer une augmentation très élevée du précompte immobilier (PI) à payer à moins que le Gouvernement wallon agisse en contrebalançant les effets de façon totale ou partielle.

    Vu ce qui se prépare au niveau fédéral, Monsieur le Ministre a-t-il étudié l’impact que cela peut avoir sur le PI, sur les recettes wallonnes et locales et sur le coût que cela représente pour le particulier ?

    Étudie-t-il des scénarios qui permettent de corriger, le cas échéant, les effets importants à charge du contribuable ?
  • Réponse du 17/01/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc

    Le revenu cadastral correspond au revenu net normal moyen qu’un immeuble pourrait rapporter à son propriétaire sur une année à un moment de référence ; soit, le 1er janvier 1975. Servant de point de départ au calcul du précompte immobilier, il correspond par conséquent à une estimation du revenu que le propriétaire pourrait obtenir au cours d’une année s’il décidait de mettre son bien en location.

    L’article 487 du Code des impôts sur le revenu 1992 prévoit que les revenus cadastraux sont réévalués tous les 10 ans par péréquation universelle : l’ensemble des immeubles sis sur le territoire devrait être examiné et l'administration devrait adapter le revenu cadastral à la situation réelle des immeubles, mettant ainsi à jour la documentation patrimoniale servant notamment de base au calcul du précompte immobilier.

    La dernière péréquation des revenus cadastraux remonte à l’année 1980. L'époque de référence fut alors fixée à la date du 1er janvier 1975.
    Une nouvelle péréquation ne s'est depuis lors pas produite.
    En compensation, un mécanisme d’indexation automatique a été introduit et l’évolution de ce revenu est, depuis 1991, liée à l’index des prix à la consommation.

    Il faut insister sur le fait que péréquation et indexation ne sont pas des mécanismes destinés à être appliqués simultanément. Le principe de l’indexation n’a été mis en place par le législateur que pour pallier au défaut de mise en œuvre d’une péréquation générale des revenus cadastraux.

    Il n’est dès lors pas question de faire peser sur le contribuable wallon le coût d’une « opération » qui consisterait à cumuler les effets d’une péréquation éventuelle et d’une indexation simultanée.

    Plus généralement, même s’il s’agit d’une compétence fédérale et s’il s’agit bien de l’objet de la question, je pense pouvoir assurer qu’aucune nouvelle opération de péréquation générale des revenus cadastraux n’est aujourd’hui à l’ordre du jour, compte tenu de la complexité qu’une telle opération engendrerait.

    Si des opérations ponctuelles de contrôle sont effectuées par les services fédéraux de la Documentation patrimoniale en vue de s’assurer de la justesse des revenus cadastraux attribués aux immeubles d’habitation, notamment modestes, il faut considérer que cela fait partie de l’exercice normal de leur compétence et que ce n’est pas de nature à provoquer une augmentation généralisée et très élevée du précompte immobilier à charge des redevables wallons.