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La résolution des contentieux en matière fiscale par une transaction amiable

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 126 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 09/01/2018
    • de PUGET André-Pierre
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    La réforme fiscale du Gouvernement wallon prévoit de faciliter la résolution des contentieux en définissant une phase de transaction à l’amiable.

    Jusqu’à maintenant, le Gouvernement pouvait déjà conclure de telles transactions à condition qu’elles n’impliquent ni une exemption ni une modération de la taxe.
    Désormais donc, il sera permis de statuer sur une remise ou une modération des amendes fiscales régionales ou des majorations des taxes.

    Quels critères Monsieur le Ministre envisage-t-il afin de définir le champ d’application de cette transaction à l’amiable avec le redevable ?

    Quels types d’imposition seraient visés ?

    Cette facilitation de la résolution des contentieux semble aussi avoir pour but de recouvrer plus rapidement un certain montant, en sus de désengorger le judiciaire. Et ceci d’autant plus lorsque l’issue en justice risque d’être défavorable à la Région.

    Le redevable doit-il entendre par là qu’en cas de proposition de transaction, cela signifie pour lui qu’il aurait davantage de chances d'obtenir gain de cause si une action en justice était intentée ?

    Aussi, estime-t-il que cette phase de transaction à l’amiable puisse peser sur le budget du gouvernement – qui verrait ses recettes diminuer suite à des remises ou modérations – et si oui, dans quelle mesure ?

    Ne faut-il pas voir là, outre les éléments positifs que contient cette possibilité de transaction à l’amiable, un risque de déresponsabilisation du redevable qui sait qu’en cas de non-paiement, il pourrait finalement être appelé à payer moins – voire rien du tout ?
  • Réponse du 19/01/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc

    L’article 31 du décret wallon portant diverses modifications fiscales remplace l’article 64 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes en vue d’autoriser le Service qui sera désigné par le Gouvernement à statuer en premier et dernier ressort sur les requêtes ayant pour objet la remise ou modération des amendes fiscales ou majorations de taxes.

    D’un point de vue pratique, la motivation d'une décision rejetant partiellement ou totalement une demande d'application de ce nouvel article 64 sera nécessairement de portée individuelle. L'examen des dossiers en la matière ne pourra d’ailleurs pas se limiter aux seules données fiscales, mais devra, notamment, aussi tenir compte de tous les éléments propres au cas visé qui pourront contribuer à la prise de décision du service en charge de traiter la requête, en particulier la situation financière, la manière dont il a été satisfait aux obligations fiscales, l’existence de circonstances atténuantes ou de motifs d'ordre social ou d'autre nature, le tout hors du cadre d'une fraude fiscale ou autre fraude. À cet effet, l’administration rédigera une instruction.

    En outre, la remise ou modération pourra être assortie de conditions notamment un paiement immédiat du principal auprès du receveur ou à tout le moins l’obtention et le respect total d’un plan de paiement.

    À la lecture de ce qui précède, le dispositif décrit ici ne peut qu’avoir un impact positif sur les recettes dans la mesure où, pour obtenir la remise totale ou partielle de la sanction, le redevable devra s’acquitter rapidement du paiement du principal.

    En outre, il permet d’éviter des frais de justice à charge du trésor wallon

    Les critères exigés seront suffisamment contraignants afin d’éviter une utilisation abusive du mécanisme mis en place et ne seront, dès lors, pas de nature à déresponsabiliser le contribuable. Nous insistons d’ailleurs sur le fait que cette mesure ne confèrera pas le droit à l’administration d’accorder des remises ou des modérations de l’impôt, mais ne pourra porter que sur les amendes administratives et les majorations. Ce, par ailleurs dans le strict respect de l’article 170 de la constitution

    Cette procédure pourra évidemment s’appliquer à la toute grande majorité des impôts et taxes relevant de la compétence de la Région wallonne, en ce compris les impositions visées par le CTA ; à savoir : la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, la taxe sur les jeux et paris ainsi que la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

    Le précompte immobilier ne sera pas concerné puisque la Région wallonne n’en a pas encore repris le service. Il en est de même pour ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de succession, sauf à préciser que pour ces impôts, le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffes et le Code des droits de succession consacrent déjà, respectivement en leurs articles 219 et 141, le principe de la transaction en stipulant que « Le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt ».