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L'impact sur la qualité des sols de l'épandage des digestats issus des unités de biométhanisation

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 565 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 10/01/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Combien y a-t-il d'unités de biométhanisation autorisées en Wallonie ? Parmi celles-ci, combien ne fonctionnent qu'avec des sous-produits issus de l'agriculture?

    Pour les autres, comment est contrôlée la qualité des produits à biométhaniser ?

    Pour cette deuxième catégorie d'unité, on sait que les permis tolèrent un certain volume de résidus polluants dans le digestat. Comment ces unités et la qualité de leur digestat sont-elles contrôlées ?

    Pour l'ensemble de la Wallonie, que représente cette "tolérance" ? Concrètement, combien de tonnes de plastiques et de métaux sont-elles répandues sur les champs ?

    La même question se pose pour ce qui concerne les métaux lourds ou d'autres substances problématiques, substances épandues, d'une part, avec les digestats et, d'autre part, avec les boues issues de stations d'épuration individuelles.

    A-t-on étudié l'impact de cette pratique sur la qualité des sols ? Sur les denrées alimentaires ? Sur la santé humaine ?
  • Réponse du 31/01/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    La Direction générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) suit actuellement 13 unités dont 2 traitent uniquement des boues de stations d’épuration, 3 utilisent uniquement des déchets (ménagers ou industriels) et 8 acceptent des plantes énergétiques, des déchets industriels et/ou des effluents d’élevage.

    Le contrôle de la qualité ainsi que la traçabilité sont assurés par différents mécanismes, à savoir : les conditions sectorielles, les permis et les certificats d’utilisation.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 détermine les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation. Il fixe en son annexe 1 les matières autorisées dans les installations. Pour pouvoir être admise dans l’installation, une procédure d’admissions d'une biomatière autorisée est d’application. Cela constitue un premier filtre qualitatif. Un dispositif de traçabilité et de suivi est implémenté au sein de l’exploitation. Une fois le processus de biométhanisation effectué, chaque lot de digestat destiné à être utilisé dans ou sur les sols est caractérisé et doit respecter des seuils et des normes (teneurs en éléments traces métalliques, pour cent en poids d'impuretés telles que le verre, le plastic, le métal, pierres,…). Le permis qui autorise l’installation peut préciser au cas par cas les restrictions complémentaires éventuelles à apporter par rapport aux conditions sectorielles.

    Dans le cadre plus spécifique de la valorisation des digestats, un certificat d’utilisation est délivré dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001. Ce certificat est élaboré en concertation avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce dernier rappelle les obligations fixées dans le cadre des conditions sectorielles et des permis. Il précise de manière détaillée les méthodes de prélèvement et d’analyse, et complète la liste des paramètres agronomiques, physiques, chimiques, physico-chimiques et biologiques à prendre en compte. Par ailleurs, le certificat d’utilisation fixe les modalités concernant la traçabilité des matières ainsi épandues. Les mêmes principes sont appliqués pour l’utilisation des boues issues de stations d’épuration.

    Au regard des valeurs définies dans les certificats d’utilisation, les apports annuels en éléments traces métalliques (dans la mesure où ces éléments présenteraient une valeur égale à la norme), restent toujours inférieurs à 0,8 % de la quantité déjà présente dans le sol, et ce, pour une parcelle dont la teneur serait égale à la valeur de référence fixée par le décret sols. Sur base des analyses moyennes observées en 2015 pour les boues issues de stations d’épurations urbaines, ces apports seraient par ailleurs ramenés à moins de 0,45 %.

    Ces impositions envisagées dans le cadre de la valorisation agricole de matières organiques exogènes ont notamment pour objectifs de répondre aux principes suivants :
    * les informations détenues sur la substance doivent être suffisantes pour permettre de garantir les filières de valorisation sur le long terme ;
    * l’intérêt agronomique doit être avéré ;
    * la nécessité de fournir aux utilisateurs une information complète sur les caractéristiques des substances et leur utilisation ;
    * les matières ne peuvent avoir un impact négatif sur l’homme, l’environnement et la qualité des produits.