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La hauteur des piquets de protection autour de l'entrée du parc de Mariemont

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 616 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 17/01/2018
    • de PREVOT Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Suite à l’interpellation d’un habitant de la localité dont un de ses proches circule en fauteuil roulant, l’administration de Morlanwelz a été contrainte de revoir la hauteur des potelets autour de l’entrée du parc de Mariemont, ceux-ci étant jugés trop petits et pas assez visibles pour les personnes à mobilité réduite.

    La norme à respecter, en Wallonie, serait d’un mètre de haut. Une norme qui diffère à Bruxelles où les piquets, qui posent actuellement problème à l’entrée du parc, seraient conformes.

    Comment Monsieur le Ministre explique-t-il que cette norme en termes de hauteur des potelets de protection diffère d’une Région à l’autre ?

    Qu’est-ce qui a motivé la Région wallonne à définir cette hauteur à un mètre ? Des études ont-elles été réalisées en amont ?

    D’autres communes sont-elles dans la même situation que Morlanwelz ? A-t-il l’intention de mettre en place des contrôles afin de vérifier la hauteur des potelets dans chaque commune ?
  • Réponse du 02/02/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    En Wallonie, le guide régional d’urbanisme reprend les dispositions régissant l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

    L’article 415/16 précise notamment que : « Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l’article 414, § 1er, 14° répondent aux caractéristiques suivantes : (…) 4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l’environnement immédiat, dépourvus d’arrêtes vives, et distants d’au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux ».

    Le prescrit de cette disposition résulte d’arrêtés du Gouvernement wallon adoptés en 1999 et en 2001 sur lesquels le Conseil consultatif wallon des personnes handicapées et le Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées ont été consultés.

    Les caractéristiques imposées pour les potelets ont pour finalité de rendre ces dispositifs suffisamment perceptibles par les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, il importe que ces dispositifs soient également visibles par les conducteurs.

    De manière générale, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est essentielle dans l’aménagement des espaces accessibles au public. Dans leurs compétences respectives, les différentes autorités, tant régionales que communales, sont attentives à la bonne application des dispositions garantissant cette accessibilité et à son contrôle. Il en découle que la situation rapportée reste exceptionnelle et me permet de rappeler – si besoin en est – l’importance de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

    La norme applicable à Bruxelles diffère de celle applicable en Wallonie et impose pour les potelets antistationnement une hauteur comprise entre 0,60 m et 1,10 m (cf. article 13, § 4 du règlement régional d’urbanisme, titre VII la voirie, ses accès et ses abords). À ce titre, il importe de rappeler que les régions sont autonomes en la matière.