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La circulaire relative aux cendres funéraires

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 179 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 17/01/2018
    • de TROTTA Graziana
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Dans sa réponse à ma question écrite n°59 du 23 octobre dernier, Madame la Ministre m'indiquait que son administration lui avait communiqué un projet de circulaire portant sur les cendres funéraires.

    Ce projet de circulaire avait été sollicité par son prédécesseur, afin notamment de faciliter la mise en œuvre du décret adopté par le Parlement de Wallonie le 9 novembre 2016 relatif à l'amélioration du régime juridique de conservation des cendres à domicile.

    Il s'agit également de rappeler aux communes leurs obligations en cette matière et de répondre ainsi à la résolution adoptée simultanément et visant à optimaliser l'information des familles de défunts quant aux différentes possibilités offertes en matière de destination de cendres funéraires.

    Quoi qu'il en soit, Madame la Ministre peut-elle m'indiquer si la circulaire a été diffusée aux communes ? Dans la négative, quel délai s'est-elle fixé pour procéder à sa diffusion ? Dans l'affirmative, que prévoit précisément le texte ? Peut-elle me le communiquer ?
  • Réponse du 06/02/2018 | Annexe [PDF]
    • de DE BUE Valérie

    Tout d’abord, je souhaite préciser que ce n’est pas en cas d’inhumation ou de dispersion des cendres en terrain privé que la personne qui en prend réception doit communiquer au gestionnaire public la destination finale des cendres, mais bien uniquement en cas de conservation.

    En effet, la dispersion des cendres en terrain privé est évidemment une destination finale en soi. Et en ce qui concerne l’inhumation en terrain privé, compte tenu de l’obligation d’utiliser une urne biodégradable, la situation est, à moyen terme, similaire, puisque les cendres auront été rendues à la terre.

    Les personnes qui se sont vues confier la conservation d’une urne ne peuvent évidemment décider unilatéralement de procéder à leur dispersion, dans n’importe quel lieu, qu’il s’agisse du territoire wallon, d’une autre région ou d’un autre pays, sans que ne soient délivrées par l’autorité compétence, les autorisations requises. Même si le transport des cendres est libre, tous les pays n’acceptent pas les modes de sépultures que le droit wallon autorise. La première démarche à réaliser est de contacter les autorités communales du domicile de la personne en charge de la conservation, qui peuvent orienter la personne dans ses démarches afin de s’assurer la légalité de l’action envisagée. Il m’est donc impossible de disposer d’un relevé complet à jour des modes acceptés pour l’ensemble des pays du monde. À titre d’exemple, la France qui autorisait la conservation à domicile il y a quelques années d’ici ne le permet plus aujourd’hui.

    J’informe que la circulaire relative au régime juridique de conservation des cendres à domicile vient d’être transmise aux communes.

    Celle-ci règle principalement trois questions : la question de la déclaration des dernières volontés à l’officier de l’État civil, la question de la destination finale des cendres et de la gestion des fins de conservation hors cimetière ; ainsi que la question du sort réservé aux urnes déjà présentes au cimetière.

    Cette circulaire fait suite au décret du 10 novembre 2016 visant à améliorer le régime de conservation des cendres à domicile. Elle permet notamment d’informer les officiers d’état civil des modifications intervenant lors de la réception des dernières volontés, de les aider dans la gestion des fins de conservation à domicile et de permettre la traçabilité des cendres. La gestion des restes mortels est importante. La gestion des cendres funéraires l’est tout autant, principalement lorsque celles-ci sont conservées hors cimetière.

    Voir annexe.