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Les promotions des fournisseurs d’énergie et les bénéficiaires du tarif social

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 133 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/01/2018
    • de ARENS Josy
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    Le tarif social, calculé par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), est de façon simplifiée défini par la somme de l'offre commerciale la plus avantageuse (uniquement la partie liée à la fourniture) et du tarif de distribution du gestionnaire de réseau de distribution le moins onéreux.

    Cela signifie-t-il que les promotions des fournisseurs d’énergie ne sont pas adressées aux bénéficiaires du tarif social  ? Existe-t-il une législation à ce sujet  ? Les fournisseurs d’énergie ont-ils le droit de refuser des promotions aux bénéficiaires du tarif social ou d’adapter leurs promotions en fonction de ces avantages octroyés par le Fédéral  ?
  • Réponse du 26/01/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc

    Suite à la question de l’honorable membre sur « Les promotions des fournisseurs d'énergie et les bénéficiaires du tarif social », voici certaines informations susceptibles de préciser la situation.

    La législation relative à cette question relève de la compétence fédérale. En l’occurrence, l’arrêté ministériel du 30/03/2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et son équivalent en matière de gaz en définissent les contours.

    Leur article 6 impose une publication semestrielle de ces prix maximaux sociaux par le Ministre de l'Énergie. La dernière publication au Moniteur belge date du 12/01/2018 pour la période du 1/02/2017 au 31/07/2017. Ces prix maximaux suivent donc régulièrement l'évolution des prix fixés par les fournisseurs d'énergie.

    Concernant les promotions, il ne peut être établi de discrimination à l'égard des bénéficiaires du tarif social, et ce en vertu de leur article 12 qui prévoit explicitement que les fournisseurs ne peuvent établir une distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent, selon qu'un client tombe ou non sous les conditions de l'article 2, à savoir les clients protégés.
    De plus, la fourniture d'électricité ou de gaz aux clients mentionnés à l'article 2 ne peut être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables aux clients types présentant un profil de consommation similaire et qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2.