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La filière de la cogénération

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 140 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/01/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    La chaleur renouvelable issue de la biomasse solide est principalement issue du bois-énergie (plaquettes, pellets, bûches). Les données du bilan énergétique de la Wallonie 2015 différencient le bois-énergie selon qu'il soit exclusivement destiné au chauffage ou produisant de la chaleur via les unités de cogénération.

    La chaleur provenant de la cogénération biomasse solide représentait 3.170 GWh (39 %) du total de 8.107 GWh de chaleur renouvelable consommée en Wallonie. La chaleur issue du chauffage au bois représentait 3.100 GWh (38 %). Par comparaison, le total de chaleur renouvelable produite par le solaire, la géothermie et les pompes à chaleur représentaient ensemble seulement 312 GWh (3,9 %). ».   C'est en tout cas ce que nous révèle la presse.

    Et pourtant, malgré l'existence de la notion de cogénération de qualité, il y en a beaucoup me semble-t-il qui sont des unités à produire de l'électricité et à ne pas utiliser la chaleur.

    Combien y a-t-il d'unité de cogénération qui ne répondent pas à la définition de cogénération de qualité ?

    Est-il justifié que celles-ci bénéficient de certificats verts, qui assurent la rentabilité de l'unité non pas sur base de l'énergie produite, mais sur base d'aides publiques, des CV majorés par un kECO payés par le consommateur final ?
  • Réponse du 15/02/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc

    Le décret électricité du 12 avril 2001 précise en son article 2 :

    « 7° « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);

    11° « électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°; ».

    En conséquence, 100 % des installations de cogénération qui reçoivent un soutien à la production sous forme de certificats verts répondent aux exigences d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) posées par le décret : toutes réalisent une économie d'énergie primaire. Il s'agit de la condition sine qua non pour qu'une cogénération reçoive des certificats verts. Elle est la première à être vérifiée par la CWAPE chaque trimestre au moment de l'octroi de certificats verts.

    Néanmoins, depuis l'introduction du facteur intitulé « coefficient économique kECO » (CV = MWh x kCO2 x kECO), il faut constater que ce facteur kECO a gommé l'incitant à une valorisation optimale de la chaleur qui résultait de la formule de détermination du nombre de certificats verts originale (CV = MWh x kCO2). En effet, au-delà d'un certain niveau de valorisation de chaleur, l'optimum économique ne dépend plus d'une valorisation supplémentaire de chaleur par le truchement de plafonds successifs. Dès lors, une partie de la chaleur inhérente au processus de production d'électricité reste inusitée. Parfaitement justifié dans les cas où très peu de valorisation de chaleur est possible, par exemple une biométhanisation agricole, ce plafonnement n'est pas pertinent en cas de valorisation énergétique de déchets ménagers ou dans l'industrie.

    Pour être parfaitement complet, il faut rappeler la différence entre cogénération de qualité, notion du droit wallon rappelée ci-dessus, de la cogénération à haut rendement, notion harmonisée dans l'Union européenne :

    « 8° « cogénération à haut rendement »: cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe; ».

    Également basées sur des rendements de référence, les deux notions sont en pratique extrêmement proche, car les exigences apparemment plus élevées de cogénération à haut rendement sont rendues équivalentes à la cogénération de qualité par l'usage de références moins contraignantes. Néanmoins, cet état de fait est appelé à évoluer avec la mise à jour des rendements de référence européens pour la cogénération à haut rendement lors de la transposition de la directive 2012/27 relative à l'efficacité énergétique abrogeant la directive 2004/8.

    Enfin, même si aucune installation ne répondant pas à la définition de cogénération de qualité ne bénéficie de certificat vert aujourd'hui comme hier, il est pertinent de maintenir pour demain un taux de subventionnement nul pour ces installations qui ne sont pas des cogénérations de qualité.

    Dans le cadre de l’évolution des mécanismes de soutien, nous devons nous inscrire dans une logique d’économie circulaire et de maximisation de la valorisation de la ressource. La performance devra être promue. Pour la filière de biométhanisation, pour laquelle une valorisation utile de la chaleur n’est pas toujours aisée, une alternative sera l’épuration du biogaz en biométhane en vue de son injection.