/

Les immeubles chevauchant une zone d'habitat et une zone agricole

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 664 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 24/01/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    La question suivante a pour objectif que les situations décrites soient interprétées de la même façon par l’ensemble des directions territoriales d’urbanisme et soient comprises de la même façon par tous les opérateurs (architectes, géomètres, notaires, etc.) de l’immobilier.

    Lorsqu’un immeuble a été construit à cheval sur une zone urbanisable et une zone non urbanisable, puisque le permis d’urbanisme accordé dans les années précédant 1998 le permettait, doit-il – à l’heure actuelle – être considéré comme étant en infraction ?

    La question, si l’amnistie est applicable, se pose de savoir si l’immeuble se trouve toujours à cheval sur une zone urbanisable et une zone non urbanisable, mais légèrement déplacé par rapport à la localisation prévue dans le permis accordé dans les années précédant 1998 et qui permet une localisation à cheval sur les deux zones.
  • Réponse du 14/02/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le nouvel article D.VII.1 bis du CoDT dispose que:

    "Les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
    Cette présomption ne s’applique pas :
    (…)
    1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
    (…)"

    Le principe est le suivant : si un permis a été octroyé avant le 1er mars 1998 avec une base légale (conforme au plan de secteur ou pouvant bénéficier d’un système dérogatoire) pour un bâtiment à cheval sur deux zones du plan de secteur, et que cette même base légale existe toujours au moment de la réalisation des actes et travaux, cette base légale peut être prise en compte pour examiner l’amnistie en cas de non-respect de l’implantation sur les deux mêmes zones.