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Les dégâts causés par le gros gibier

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 289 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/02/2018
    • de POULIN Christine
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    En 1961, le législateur a adopté, en parallèle de la loi sur la chasse, une loi spécifique pour donner aux victimes un meilleur moyen de réparer des dégâts causés par le gros gibier.

    Dans la loi du 14 juillet 1961, en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier il est inscrit que les titulaires du droit de chasse doivent en tout cas dédommager les dégâts causés aux champs, fruits et récoltes par le gros gibier provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse. S'il n'y a pas de titulaire du droit de chasse, la responsabilité incombe au propriétaire de la parcelle boisée.

    La loi a explicitement prévu que les titulaires du droit de chasse et les propriétaires des parcelles boisées ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.

    Dans la pratique, ce sont les titulaires du droit de chasse sur les parcelles inscrites dans un périmètre particulier qui sont appelés à réparer les dégâts causés par le grand gibier. De plus, la jurisprudence a étendu le champ d'application de la loi aux autres types de terrains (jardin, verger, terrain de football ...).

    Or il arrive que, sur une même parcelle, les titulaires du droit de chasse changent au gré des locations. Si des dégâts sont constatés à un moment et que, le transfert du droit de chasse s'est effectué quelques semaines avant, quel est le titulaire responsable des dégâts ? Est-il celui qui est titulaire au moment des dégâts ? Est-il celui qui était titulaire du droit de chasse antérieurement ? Est-ce les deux ? Dans ce dernier cas de figure, comment répartir la charge du dommage entre ces deux titulaires ?
  • Réponse du 08/03/2018
    • de COLLIN René

    Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.

    L’action est portée devant le juge de paix du lieu du dommage.

    Le juge statue en équité, tenant compte de la situation et de tous éléments pouvant entraîner sa conviction. Il répartit éventuellement la charge de la réparation du dommage, si les animaux proviennent des chasses de plusieurs titulaires.

    L’action doit être intentée dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l’enlèvement de la récolte.

    En conséquence de quoi, il appartient donc au Juge de Paix de déterminer quels titulaires du droit de chasse étaient concernés au moment où les dégâts ont été commis et d’en répartir la charge si plusieurs titulaires sont concernés.