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Le bail à ferme

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 290 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/02/2018
    • de POULIN Christine
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    Depuis la sixième réforme de l'État, la Wallonie est compétente en matière de bail à ferme. Depuis le transfert effectif des compétences, la Wallonie réfléchit à développer un dispositif qui lui est propre. À intervalles réguliers, Monsieur le Ministre communique ou est interrogé sur l'état d'avancement des travaux de révision.

    Quoi qu'il en soit, ces annonces successives ont créé une forme d'attente chez les propriétaires. De ce fait, certains préfèrent attendre la réforme de Monsieur le Ministre avant de relouer leurs terres via le mécanisme du bail à ferme.

    Il me revient que certains propriétaires, publics et privés, ont recours à des contrats annuels de vente d'herbe sur pied. Or certains notaires estiment que louer deux années de suite au même entrepreneur, sous forme de contrat d'herbe sur pied, équivaut à un bail à ferme tacite.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette interprétation, et ce même s'il est explicitement indiqué dans le contrat de location qu'il s'agit d'une location pour un an, qu'il s'agit d'herbe sur pied et que certaines conditions culturales sont imposées (nombre de coupes, dates pour celles-ci, absence d'engrais...) ? Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de cette situation particulière ?
  • Réponse du 13/03/2018
    • de COLLIN René

    Durant ces deux dernières années, j’ai en effet consulté toutes les parties prenantes à la réforme de la législation relative au bail à ferme.

    Le 21 décembre 2017, le Gouvernement wallon a adopté ma note d’orientation présentant les grands principes de la future révision de cette législation.

    Depuis lors, un travail de rédaction d’un projet de décret est en cours. Mon intention est de présenter ce texte en première lecture au Gouvernement wallon durant le premier semestre 2018.

    La question des « ventes d’herbe » revient effectivement assez régulièrement dans le cadre des discussions relatives au bail à ferme.

    La Loi sur le bail à ferme en vigueur prévoit dans ses exceptions les « contrats saisonniers ».

    Ainsi, l’article 2, 2° de la Loi sur le bail à ferme prévoit que « les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et de pâturages, après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée » ne sont pas soumises à la Loi sur le bail à ferme.

    Ainsi, sur base de l’analyse de la Loi, pour l’application de cette exception, il faut que les conditions suivantes soient remplies :
    - La partie qui met à disposition la terre doit être un exploitant ;
    - Le concédant doit avoir effectué ou avoir fait effectuer, sous sa responsabilité, des travaux de préparation et de fumure ;
    - Le propriétaire doit avoir accordé la jouissance du bien à un tiers pour une culture déterminée.

    Par conséquent, la « vente d’herbe », même temporaire, risque d’être requalifiée en bail à ferme compte tenu des conditions à remplir pour pouvoir utiliser cet article de la Loi sur le bail à ferme.