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L'obligation pour un bénéficiaire d'un subside Infrasports de rembourser la subvention reçue si elle n'est pas utilisée durant le temps fixé

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 221 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 28/02/2018
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    L’article 25 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives oblige le bénéficiaire à rembourser la subvention reçue si elle n’est pas utilisée durant le temps fixé.

    « Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, § 1er, 5°, du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires. Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention. Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret. ».

    La ville de Jodoigne a, à la suite d’intempéries, vu son hall sportif être détruit en juin 2016.

    Face à cette catastrophe, la décision a été prise de reconstruire un nouveau hall des sports sur un autre site permettant une meilleure implantation compte tenu des normes et besoins actuels.

    Une demande à Infrasports pour ce nouveau projet est d’ores et déjà introduite et en cours de complétude.

    Toutefois, en ce qui concerne les subsides reçus dans le cadre de la construction d’une annexe du premier hall des sports, je souhaiterais savoir la suite que cet article fera prendre à ceux-ci.

    En effet, ces subsides reçus en 2005 et 2008 pour la construction de l’annexe du hall des sports portent sur un élément (c’est-à-dire l’annexe) qui ne sera pas reconstruit.

    Le décret actuel susmentionné ne prenant pas en compte les cas de force majeure (ce qui est bien le cas), Madame la Ministre pourrait-elle me donner son avis sur le cas particulier de la ville de Jodoigne ?
  • Réponse du 22/03/2018
    • de DE BUE Valérie

    L’article 25, §1er du décret du 25 février 1999 prévoit en effet l’obligation, pour l’allocataire de la subvention, de rembourser celle-ci s’il ne maintient pas l’affectation de la structure telle que définie dans la demande de subvention, et ce, pendant une durée de quinze ans, sans pour autant prévoir des exceptions à ce principe.

    Il est raisonnable de penser que le législateur, lors de la rédaction de cette règle, a voulu viser les cas où l’allocataire décide de changer l’affectation de l’infrastructure ayant bénéficié de la subvention. La ratio legis suppose donc une volonté explicite de l’allocataire de modifier cette affectation, ce qui, dans cette situation, n’est pas le cas.

    Suivant cette interprétation, la disposition précitée est rendue inopérante dans cette situation.

    Vu l’importance de cette question, il me parait opportun de charger mon administration d’entamer une réflexion sur les possibilités de modifications du décret afin d’introduire certaines exceptions à l’application de l’article 25, qui devraient toutefois tenir compte de l’intervention éventuelle des assurances.