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La définition des fonctions qualifiées au sein de la Direction de l'état de l'environnement (DEE)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 267 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 01/03/2018
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L’administration doit pouvoir s’appuyer sur des fonctionnaires motivés, compétents si elle veut atteindre les objectifs assignés.

    Suite à la réforme liée à l’évolution du dossier des fonctions qualifiées, deux agents de niveau A sur les sept que compte actuellement la Direction de l’état environnemental ont été qualifiés.

    Le prédécesseur de Madame la Ministre affirmait que l’examen de la situation de chaque membre du personnel de la DEE de niveau A, eu égard aux 2 critères minimum nécessaires à la qualification d’un emploi sur les 5 qui sont repris à l’article 113, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, a été effectué chaque fois par le Directeur général du membre du personnel concerné.

    Sur base de l’examen des différentes finalités et des activités principales de la fonction relative aux emplois considérés, seuls 2 emplois réunissaient au moins 2 des 5 critères repris à l’article 113, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon.

    Pour les agents restés sur le « carreau », ce choix est arbitraire et discriminatoire, car ils estiment remplir également à tout le moins 2 des 5 critères déterminant l’octroi d’une fonction qualifiée.

    Par ailleurs, le Directeur de la DEE et l’Inspecteur général défendent la position de ces agents et estiment que toute distinction de fonction au sein de la DEE est non fondée.

    La fonction des attachés à la DEE rencontre-t-elle au moins 2 critères de la qualification ?

    Les critères déterminant l’octroi d’une fonction qualifiée sont-ils suffisamment univoques ? Ne devraient-ils pas être redéfinis dans la mesure où ils n’interdiraient pas de façon univoque la discrimination arbitraire ?

    La non-qualification d’une partie des membres du personnel de la DEE résulte-t-elle uniquement de l’application des règles en matière de fonction publique wallonne ?

    Les missions, la fonction, le poste occupé sont-ils en concordance avec le contrat de travail des agents contractuels ?
  • Réponse du 16/03/2018
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie

    L'honorable membre me fait part du fait de son interpellation par des agents de la Direction de l’état de l’environnement (DEE) relativement à la réforme de la carrière des agents du niveau A et B.

    Je suis évidemment parfaitement informée du malaise exprimé par les agents de la Direction de l’état environnemental et j’ai d’ailleurs été à maintes reprises interrogée sur ce sujet par ses collègues.

    Mon Cabinet a rencontré ces agents et je mesure pleinement le sentiment d’iniquité résultant de la réforme de la carrière du niveau A, mise en place en 2015.

    Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer dans le cadre de ce délicat dossier des fonctions qualifiées, je suis actuellement occupée à rétablir une égalité de traitement.

    Des décisions en ce sens ont été prises récemment par le Gouvernement.

    Concernant la situation particulière du nouveau poste de niveau A, correspondant à une fonction qualifiée, qui aurait été déclaré vacant au sein de la Direction de l’état environnemental, j’ai interrogé l’Autorité à cet égard. Je reviendrai avec les éléments de réponse.

    Plus globalement, la réforme initiée par le Ministre de la Fonction publique NOLLET et opérationnalisée par Monsieur le Ministre LACROIX, engendre, au sein de l’Administration, un sentiment généralisé d’injustice, d’incompréhension et de démotivation.

    Si le Ministre LACROIX s’est exprimé au sujet des critères de qualification pour cette direction, force est de constater qu’aucune démarche spécifique n’a été entreprise.

    Comme je l’ai précisé dans la note de principe Fonction publique, adoptée par le Gouvernement en décembre 2017, le système mis en place a engendré, dans l’esprit des membres du personnel, deux catégories d’agents, à savoir ceux qui peuvent se prévaloir d’une qualification, retenue sur base de critères tels que la créativité, l’innovation, la réalisation de tâches pointues, et qui ceux qui n’en relèvent pas.

    On peut aisément comprendre que les membres du personnel non qualifiés ne se sentent pas respectés et valorisés dans l’exercice de leur travail, ce qui engendre une perte de motivation et des conséquences sur le bien-être au travail.

    Cela n’est pas acceptable si l’on veut avoir une Administration efficace au service de ses clients.

    Je tiens particulièrement à revoir ce système, en valoriser tous les agents du niveau A, mais aussi les agents du niveau B, car, ne l’oublions pas, ils ont été englobés initialement dans le système des fonctions qualifiées, sans qu’aucune démarche ne soit entreprise par les Ministres de la Fonction publique précédents pour reconnaitre des fonctions qualifiées pour les agents du niveau B.

    Il s’agit d’une refonte d’une grande ampleur, qui nécessite une réflexion poussée, de manière à éviter les écueils dommageables du passé et que je suis actuellement occupée à mener.