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La transformation d'un bâtiment situé en zone agricole

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 809 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 01/02/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Est-il possible de transformer un bâtiment à usage agricole et situé en zone agricole depuis 1970, environ, en plusieurs logements si l'activité agricole a été arrêtée depuis des années et si le bâtiment est d'un volume à pouvoir héberger plusieurs logements?

    Actuellement, on accepte, pour un logement, indiquant que la création d'un Xième logement doit être considérée comme étant une construction nouvelle et donc pas admissible en zone agricole.

    Cette faculté existe-t-elle aussi pour la transformation d'un bâtiment existant en zone agricole après que celui-ci est divisé en parties destinées à être chacune réaménagée en logement, le cas échéant, moyennant une extension de l'existant de quelques m3 ? 
  • Réponse du 22/03/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucune dérogation ne peut être accordée sans avoir procédé préalablement à une analyse complète et circonstanciée des éléments de la demande de permis ainsi que de ceux résultant de l’instruction par l’autorité compétente.

    En théorie, l’article D.IV.6 du CoDT permet l’aménagement de logements au sein d’un ancien bâtiment agricole, le cas échéant moyennant l’extension de l’existant de quelques mètres cubes, et ce pour autant que le bâtiment visé soit régulièrement érigé.

    Toutefois, l’application de ce mécanisme dérogatoire nécessite également de démontrer le respect des conditions générales pour l’octroi d’une dérogation définie par l’article D.IV.13 du Code qui précise que :
    « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :
    1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où
    celui-ci est envisagé ;
    2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des
    normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ;
    3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement
    des paysages bâtis ou non bâtis. »

    Il en découle que la dérogation ne peut être accordée par facilité. Elle résulte de l’examen de la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et de la conclusion qu’en raison des spécificités du projet au regard du lien précis où celui-ci est envisagé, la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale du projet.