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Les marchés publics en matière de notariat au niveau communal

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 229 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 01/03/2018
    • de ARENS Josy
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    La loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 dispose en son article 28 que :
    « Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet : [...] c) les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires [...] ».

    Ceci appelle les questions suivantes.

    Dans le cadre d’une vente de terrains communaux à bâtir, en lotissement, Madame la Ministre peut-elle confirmer que le recours aux services d’un notaire sans marché public ne souffre d’aucune contrariété ?

    Existe-t-il une quelconque exception à la disposition prévue à l’article 28 en matière de notariat, mais aussi en matière de conseil juridique ?
  • Réponse du 22/03/2018
    • de DE BUE Valérie

    La nouvelle réglementation et, plus précisément, la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics établissent des régimes juridiques distincts selon le type de missions confiées aux notaires.

    Certaines missions relèvent de l’application de l’article 28 de la loi qui définit les services juridiques exclus de l’application de la réglementation relative aux marchés publics.

    D’autres missions relèvent quant à elles du champ d’application des articles 88 et suivants de la loi ainsi que de l’annexe III lesquels définissent l’ensemble des services sociaux et autres services spécifiques ainsi que le régime juridique assoupli qui leur est applicables.

    Tout d’abord, l’article 28 de la loi exclut de son champ d’application toute désignation d’un notaire pour lui confier la réalisation d’une mission qui lui est réservée par la loi et pour laquelle il joue un rôle de certificateur/d’authentificateur.

    Exemples  : Désignation d’un notaire pour la vente d’un immeuble (signature des actes).
    Désignation d’un notaire pour la constitution d’une société.

    En conséquence, pour autant que les conditions légales soient respectées, la désignation d’un notaire pour ce type de mission n’est pas soumise à l’application de la réglementation en matière de marchés publics.

    Cependant, préalablement à ladite désignation, le pouvoir adjudicateur devra respecter les grands principes suivants : la mise en concurrence (consultation préalable de plusieurs notaires), l’égalité de traitement et la transparence.

    Par ailleurs, les articles 88 et suivants ainsi que l’annexe III de la loi prévoient l’application d’un régime juridique assoupli pour la désignation d’un notaire en vue de la réalisation de missions autres que celles qui lui sont réservées par la loi et pour lesquelles il a un rôle de certificateur.

    Exemple  : Désignation d’un notaire pour l’estimation d’un bien.

    L’article 89 de la loi définit les procédures à respecter pour désigner les notaires dans le cadre de pareilles missions. Il s’agira le plus souvent, à mon sens, d’appliquer la procédure négociée sans publication préalable dans la mesure où il peut y être recouru si le montant estimé de la prestation à réaliser par le notaire est inférieur à 750.000 euros HTVA.

    Enfin, les missions confiées aux notaires englobent le plus souvent à la fois des missions d’authentification qui sont, par voie de conséquence, exclues du champ d’application de la réglementation (mais pour lesquelles les grands principes du droit administratif rappelés ci-dessus sont tout de même applicables) et des missions de conseil qui relèvent du régime juridique assoupli, prévu par l’article 89 précité.

    Dans ce cas, on parlera d’un marché mixte dans la mesure où son objet relève de deux régimes juridiques différents.

    À cet égard, l’article 21 de la loi du 17 juin 2016 traite des marchés mixtes et définit le critère sur lequel se baser pour savoir quel régime juridique appliquer.

    Si les prestations à exécuter sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur a le choix entre :
    - conclure deux contrats distincts et leur appliquer leur régime juridique propre ;
    - conclure un seul contrat et dans ce cas appliquer à l’ensemble le régime juridique le plus contraignant des deux, à savoir le régime assoupli.