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La modification de la loi du 28 février 1882 sur la chasse

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 313 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 05/03/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
    Le Gouvernement wallon prépare un projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière d’action sociale, de handicap, de santé, d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, pouvoirs locaux, de logement, de tourisme, d’agriculture, de nature et forêt – dont l’article 183 (modifiant la loi sur la chasse) et les articles 217 à 228 (modifiant le Code de l’Environnement).

    En date du 15 janvier 2018, un avis est rendu sur l’avant-projet de décret-programme par le Pôle « Ruralité », Section « Chasse ». Vu qu’il s’agit d’un projet de décret, il s’agit d’un texte préparé par le Gouvernement wallon et qui sera probablement présenté prochainement au Parlement wallon.
    Comment se fait-il que le Cabinet du Ministre fasse croire aux personnes consultées qu’il s’agit d’une initiative qui ne relève pas du Gouvernement ?

    Y a-t-il des pressions derrière ces changements ?
    Dans l’affirmative, puis-je demander à Monsieur le Ministre de citer les noms ?

    En effet, il faut de la clarté par rapport à chaque processus de législation.

    Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse » s’étonne que le Pôle n’ait pas été officiellement consulté sur les modifications projetées par l’avant-projet de décret-programme sur le Code wallon de l’agriculture, et ce malgré le grand nombre d’articles (plus de 120) modifiant diverses dispositions de celui-ci.

    Comment Monsieur le Ministre justifie-t-il cela ?

    La Section « Chasse » formule les remarques suivantes :
    « Article 217 
    Cet article modifiant l’article D.138 du Code de l’Environnement aurait pour effet d’augmenter fortement les sanctions frappant certaines infractions par rapport au régime de la Loi sur la chasse : sanctions pénales ou transactions pénales ou sanctions administratives. Les montants des amendes resteraient cependant liés à la Loi sur la chasse.

    La Section “Chasse” estime que la modification prévue entraîne un problème de proportionnalité des sanctions. Pour éviter des difficultés d’interprétation de la base légale des amendes pour les infractions en matière de chasse, elle propose de prévoir dans l’article D.151 du Code de l’Environnement, une incise “sauf les législations prévues à l’article D138, 19°” (et pour la Forêt D138, 18°).

    La Section “Chasse” recommande, si le Code de l’Environnement devenait la seule référence pour les sanctions, de faire passer les infractions de 3e catégorie (dont les équivalentes sont sans peine emprisonnement dans la Loi sur la Chasse) en 4e catégorie.

    Par ailleurs, la Section “Chasse” estime pertinent de lier ces modifications au niveau des sanctions à une réforme plus globale de la Loi sur la chasse. Les modifications envisagées n’ont pas leur place dans un décret-programme. »

    À en croire aux montants envisagés, il s’agirait effectivement d’une exagération. Qui fait pression sur Monsieur le Ministre pour inscrire un tel dispositif dans ledit décret-programme ?

    Est-il conscient qu’un excès dans ce sens risque de produire l’effet inverse, à savoir que les chasseurs se retirent ?

    Ce qui entraine de pertes sensibles dans le chef des propriétaires forestiers, dont les communes ?

    « Article 227
    La Section “Chasse” s’interroge sur l’opportunité que les communes puissent inclure toutes infractions de 3e et 4e catégories aux dispositions visées à l’article D.138 dans leur règlement communal de police, et ce d’autant plus que la pertinence de l’exercice de ces compétences pour les communes est discutable. Elle demande la modification du 3° pour limiter le champ d’application, sauf pour les 18° et 19° de l’article D.138. »

    Tiendra-t-il compte de l’avis du pôle ruralité, section chasse ?
  • Réponse du 27/03/2018
    • de COLLIN René

    Le Gouvernement wallon a, en effet, adopté le 21 décembre 2017 en première lecture l’avant-projet de décret programme. Celui-ci a ensuite été soumis aux différentes composantes du Pôle ruralité ainsi qu’au secteur agricole. Le pôle ruralité a remis son avis le 5 mars 2018. J’analyse actuellement ces avis.

    Je ne vois pas de quelles pressions l'honorable membre veut parler, ni d’où il tient ses allégations quant à des propos prêtés à mon cabinet. L’approbation de l’avant-projet de décret en première lecture par le Gouvernement confirme, pour autant que cela soit encore nécessaire, qu’il s’agit bien d’une initiative gouvernementale.

    En ce qui concerne les remarques émises par la Section « Chasse » du Pôle « Ruralité » concernant l’avant-projet du décret programme, il n’y a pas lieu de partager les craintes formulées.

    En effet, la modification proposée à l’article D.151 du Code wallon de l’Environnement (CWE) entraînait un problème de proportionnalité des sanctions. Pour éviter des difficultés d’interprétation de la base légale des sanctions pour les infractions en matière de chasse, une modification a été apportée et, dans son état actuel, le décret programme ne modifie plus le montant des amendes pénales et des peines d’emprisonnement prévues par les dispositions spécifiques de la loi du 28 février 1882.

    Aucune catégorisation des infractions pénales en matière de chasse n’est prévue dans l’avant-projet de décret programme et les montants spécifiques prévus la loi du 28 février 1882 trouveront donc toujours à s’appliquer.

    Cet avant-projet ne modifie pas non plus le montant des amendes administratives en matière de chasse. Il inclut toutefois la législation de la chasse aux autres législations visées à l’article D. 138 du livre Ier du Code wallon de l’Environnement et permettra aux agents chargés de contrôler cette législation de bénéficier des mêmes pouvoirs que lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction déjà précédemment visée audit article D. 138. Il s’agit donc là d’une harmonisation des pouvoirs des agents et non d’une augmentation des montants des amendes.

    Quant à la possibilité pour les Conseils communaux d’inclure les infractions de 3e et 4e catégorie en matière de chasse dans leur Règlement général de Police administrative, il s’agit là d’une des conséquences de l’intégration de la législation chasse à l’article D. 138 susvisé. Cette possibilité existe déjà dans bon nombre de législations sectorielles, mais n’est en rien une obligation à charge des Communes.

    Suite à l’avis reçu dans le cadre des concertations que mentionne l'honorable membre, je pense toutefois tenir compte de cette demande et proposer une dérogation à l’article D.140 du code de l’Environnement pour garder un statu quo au niveau de la modification décrétale proposée.