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Le retour au clientélisme en matière d'attribution de logements sociaux

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 238 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 05/03/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Avec le nouveau système, les sociétés de logement vont devoir confier certains de leurs logements à d’autres organismes (CPAS, communes).

    Pour ceux-ci, les attributions de logements ne seront plus soumises aux mêmes critères que pour les sociétés de logement.

    N’est-ce pas là une porte ouverte au retour du clientélisme ?
  • Réponse du 22/03/2018
    • de DE BUE Valérie

    L'honorable membre nous rappelle le prescrit de l’article 132 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable (CWLHD). Selon la disposition en vigueur depuis 1998, une SLSP pouvait donner en location un logement géré par elle à un pouvoir public, à un organisme d’insertion socioprofessionnelle ou à un organisme à finalité sociale pour que celui-ci le mette, sous sa seule responsabilité, à la disposition d’un ménage.

    Ces mises en location nécessitaient l’autorisation préalable de la SWL quant au nombre de logements ainsi cédés.

    Le décret du 1er juin 2017 a effectivement modifié cette disposition.

    Les mêmes organismes sont désormais habilités à prendre l’initiative de ce type de prise en location. Il s’agissait de rendre le processus, qui vise souvent des situations d’urgence, plus rapide à mettre en œuvre. La réglementation actuelle ne limite ni le nombre de logements, ni ce type d’opérations et la SWL n’est plus habilitée à en limiter le nombre.

    On relèvera cependant que les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, ainsi que le pourcentage maximal de ces logements relèvent d’un arrêté gouvernemental qui n’a pas encore été pris.

    Le Gouvernement va prochainement proposer au Parlement d’adopter une modification à l’article 132 du CWLHD.

    Cette modification vise notamment, par sécurité, à limiter dans le décret le nombre maximal de ces opérations à 5 % du parc locatif de chaque SLSP.

    Ce pourcentage avait, lors du débat sur cet article, été avancé par mon prédécesseur, qui n’avait cependant pas jugé utile de le couler dans le décret.

    Lorsque cette modification décrétale aura été adoptée, je proposerai au Gouvernement un arrêté d’exécution qui déterminera les modalités de calcul de ce pourcentage et fixera les modalités pratiques de mise en œuvre.

    Le Gouvernement veillera notamment à ce que les modalités s’adaptent aux réalités rencontrées par les pouvoirs locaux et les organismes concernés, en fonction de leurs objectifs légitimes, tout en garantissant l’égalité d’accès au profit de publics fragilisés.

    Le fait que les pouvoirs publics, qui sont principalement concernés par cette disposition, sont tenus au respect des mêmes principes d’égalité de traitement et de motivation formelle de leurs actes que les SLSP devrait éviter tout risque de dérive clientéliste.