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Logements sociaux - Règles en cas de décès.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2005
  • N° : 40 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 08/11/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Comme le sait Monsieur le Ministre, il existe une importante demande en matière de logements sociaux qui ne peut être satisfaite par l'offre.

    Ainsi, parmi les situations permettant la libération d'un logement, on retrouve bien entendu le décès du locataire.

    En cas de décès, le logement est-il immédiatement attribué à un autre demandeur ? Existe-t-il éventuellement un délai de préavis de trois mois à charge des héritiers avant que celui-ci ne soit reloué ?

    Qu'en est-il, lorsque le bail était établi au nom du défunt, pour ce qui concerne le conjoint survivant et les enfants ? Ceux-ci peuvent-ils continuer à résider dans le logement social ?
  • Réponse du 16/12/2005
    • de ANTOINE André

    La question de la libération d'un logement social au décès du locataire est régie par le bail signé entre ce dernier et la société de logement de service public.

    Les baux types d'application en logement social depuis le 1er janvier 2002 prévoient que le bail est résolu d'office en cas de décès du locataire (annexe à l'arrêté ministériel du 15 juin 2001 établissant le contrat-type de bail, régissant la location des logements sociaux gérés par les sociétés de logement de service public, article 17, alinéa 3). Le logement peut, dans ce cas, être remis en location dès la libération des lieux. Toute clause différente sur ce point serait réputée non écrite.

    Les baux antérieurs prévoyaient quant à eux l'obligation pour les héritiers de donner un préavis de trois mois (annexe à l'arrêté ministériel du 6 décembre 1983 établissant le contrat-type de bail régissant la location des logements sociaux gérés par les sociétés de logement de service public, article 21, alinéa 3).

    Il va de soi que, dans cette hypothèse, le délai de préavis peut être réduit de commun accord entre les héritiers et la société bailleresse.

    On relèvera cependant que les sociétés de logement sont de plus en plus fréquemment confrontées au décès de locataires dont la succession reste vacante. La durée de la procédure indispensable à la libération du logement dans ce cas empêche malheureusement de relouer rapidement le bien.

    En ce qui concerne la protection des occupants, il convient de souligner que l'époux non signataire (ou le cohabitant légal) bénéficie, en vertu de l'article 215, § 2, du Code civil, du droit au bail social, ce dernier étant obligatoirement affecté au logement de la famille du locataire.

    En raison du caractère intuitu personae du bail social, les autres occupants - qu'il s'agisse des enfants des locataires ou de simples cohabitants - ne peuvent bénéficier d'une semblable protection. Un délai raisonnable pour quitter le logement leur sera donc accordé, le cas échéant, sous le contrôle du Juge de Paix.

    Le maintien de cohabitants non signataires du bail reviendrait en effet à éluder les règles d'attributions des logements sociaux, lesquelles fixent des priorités selon la situation sociale des candidats.

    Si le départ des occupants cause une situation sociale exceptionnelle, la société locale peut user de la faculté de dérogation qui lui est laissée par la réglementation (arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, article 12) en vue d'attribuer, sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne du Logement, le logement vacant au ménage restant ou une autre habitation proportionnée à la taille de ce ménage.