/

L'indexation du prélèvement kilométrique

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 866 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 14/03/2018
    • de KAPOMPOLE Joëlle
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    L’article 7, § 4 de l’accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que les tarifs sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation. Ce tarif a été porté à 0,116 euro à partir du 1er janvier 2018 soit une augmentation du tarif de base de 0,03 euro.

    Cette augmentation correspond à une augmentation de 2,654 % à savoir (0,116 -  0,113) / 0,113.

    Si l’on compare l’indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017 base 2013 (106,15 %) par rapport à l’indice des prix à la consommation du mois d’avril 2016 base 2013 (103,53 %) on obtient une augmentation de 2,530 % à savoir (106,15 % - 103,53 %) / 103,53 %. D’une part, pourriez-vous m’indiquer les points de comparaison qui ont été utilisés pour aboutir à une indexation du tarif de base de 2,65487 % ?

    D’autre part, contrairement aux deux autres Régions, la Sofico avait pris la décision, sous l’impulsion du précédent Gouvernement, de ne pas indexer le tarif de base à la date du 1er juillet 2017. Pourriez-vous m’indiquer pour quelle raison la Sofico a pris la décision d’indexer le tarif de base en effectuant un effet de rattrapage concernant la période allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 ? Cette décision a-t-elle été concertée avec le Gouvernement ? Cet effet de rattrapage ne doit-il pas être considéré comme une modification du tarif ?

    Si Monsieur le Ministre considère en droit qu’il s’agit effectivement d’une modification du tarif à concurrence de l’effet de rattrapage, pourrait-il m’indiquer si cette modification apportée au tarif de base a effectivement été notifiée aux Régions de Bruxelles-Capitale et flamande au moins quatre mois avant que ces modifications n'entrent en vigueur comme le prévoit l’article 8 de l’accord de coopération du 30 janvier 2014 ?
  • Réponse du 05/04/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'article 7, §3, du Décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes précise ceci :
    « § 3. La valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et soumis à l’approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire.
    Le tarif de base est indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation. »

    Pour 2018, le Conseil d'Administration de la SOFICO a décidé à l’unanimité en sa séance du 29 septembre 2017 d'indexer les tarifs du péage tel que le prévoit le Décret du 16 juillet 2015. Le coefficient d'indexation est obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année 2017 par l'indice des prix de la consommation du Royaume du mois d'avril 2016, entrée en vigueur du prélèvement kilométrique.

    Cette indexation ne concerne que la partie relative au tarif de base de la formule tarifaire. Les autres paramètres de la formule tarifaire ne sont pas indexés par ce coefficient d'indexation.

    Les deux autres régions, au travers du Conseil d’Administration de Viapass, ainsi que les prestataires de services ont été informés de l'indexation tarifaire dans les délais requis.