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L'utilisation de formulaires neutres par les CPAS dans le cadre des garanties locatives

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 257 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 15/03/2018
    • de WARNIER Ruddy
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    M. Praile, représentant du Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat, a eu l'occasion de déclarer devant la Commission du logement de ce 6 février 2018 que les CPAS ne respecteraient pas leur obligation légale à savoir l'utilisation d'un formulaire neutre, sans garantie bancaire pour les demandes de garanties locatives.

    Si on en croit le RWLP, une pratique répandue également concernerait la limitation de la garantie du CPAS aux seuls dégâts locatifs.

    Madame la Ministre peut-elle confirmer cette affirmation pour tous les CPAS ou une partie d'entre eux ?

    Que compte-t-elle mettre en place pour que les CPAS appliquent bien cette obligation légale ?
  • Réponse du 27/03/2018
    • de DE BUE Valérie

    Si la garantie locative n’est pas obligatoire, le bail impose toutefois la plupart du temps au preneur de fournir au bailleur l’une ou l’autre garantie afin d’assurer la bonne exécution de ses obligations.

    Cette garantie peut consister en une somme d’argent, en actions, en obligations, en bons de caisse ou autres biens meubles. Elle peut également être fournie par un tiers se portant caution.

    La garantie ainsi fournie vise à couvrir le bailleur du non-respect par le preneur de l’ensemble de ses obligations : dégâts locatifs, impayés de loyer ou de frais et charges, indemnités quelconques.

    Plus particulièrement, en ce qui concerne les baux de résidence principale, la question de la garantie locative constituée en espèce a été réglée par la loi du 25 avril 2007 qui a modifié l’article 10 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux de résidence principale insérée dans le Code civil. Cette disposition a été reprise à l’article 62 du décret relatif au bail d’habitation adopté par le Parlement de Wallonie le 14 mars dernier.

    Cette garantie en espèce peut prendre, au choix du preneur, une des 3 formes suivantes :
    - soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière,
    - soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie,
    - soit une garantie résultant d’un contrat type entre un CPAS et une institution financière qui est une variante de la garantie locative.

    Dans le cadre de cette troisième forme, le CPAS demande à une institution financière de fournir une garantie bancaire au profit du locataire. L’institution bancaire se porte garante jusqu’à concurrence du montant total de la garantie locative (trois mois de loyer maximum) pour toutes les obligations du preneur vis-à-vis du bailleur.

    L’institution financière atteste vis-à-vis du bailleur que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée : reconstitution par le preneur lui-même ou cautionnement du CPAS.

    Cette attestation doit se faire par un formulaire dont le modèle est fixé par l’arrêté royal du 4 mai 2007.

    Pour des raisons de respect de la vie privée et afin d’éviter des risques de stigmatisation, ce formulaire ne permet pas au bailleur d’identifier l’intervention du CPAS.

    Dès 2009, le service de lutte contre la pauvreté a relevé que cette dernière formule était cependant peu répandue. En effet, il a été rapidement constaté que la plupart des CPAS pratiquaient leur propre régime de garantie locative, souvent limitée à une couverture partielle des obligations du locataire au niveau des seuls dégâts locatifs et ne s’étendant pas aux arriérés de loyer ou de charges.

    Toutefois, de manière plus générale, la question de la garantie locative fait actuellement l’objet d’une mission parlementaire. Nous sommes à ce stade en attente du rapport et des recommandations de cette mission parlementaire. Lorsque ce rapport sera remis, nous pourrons alors examiner les modifications qu’il convient le cas échéant d’apporter au régime actuel.