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L'application du principe de l'amnistie en zone agricole

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 921 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 20/03/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Si un abri pour animaux en ce compris un rucher pour abeille est placé en zone agricole, l’objet en question répond en principe à la destination de la zone.

    Si l’objet a été réalisé avant le 1er mars 1998 et que les preuves peuvent être fournies, est-ce qu’il tombe sous le régime de l’amnistie parce que les exceptions reprises dans l'article DII 1bis ne s’appliquent pas à l’abri pour animaux en question, ni à la première exception relative à la compatibilité avec la destination de la zone, ni aux autres exceptions reprises dans cet article ?
  • Réponse du 17/04/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    En vue d’apprécier la conformité des actes et travaux à la destination de la zone agricole du plan de secteur, il y a lieu de se référer à la réglementation applicable :
    - soit au moment où les actes et travaux ont été réalisés ;
    - soit dans la période commençant après la réalisation des actes et travaux et se terminant le 28/02/1998, dans l’hypothèse d’une modification de la législation ayant eu pour effet de valider, a posteriori, l’acte ou l’ouvrage qui était irrégulier au regard de la législation en vigueur lors de son accomplissement.

    Si l’abri pour animaux a été érigé avant le 1er mars 1998 et que sa réalisation n’est pas visée par les exceptions à l’amnistie, sa conformité au droit de l’aménagement du territoire « opère de plein droit ».