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L'affichage électoral sur le domaine public

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 266 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/03/2018
    • de EVRARD Yves
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Lors de l’exécution de travaux publics, il est habituel que l’adjudicataire appose sur le chantier ses panneaux publicitaires en sus des informations obligatoires qu’il doit communiquer et mettre à la disposition du grand public.

    Cette pratique est également valable de temps à autre pour des sous-traitants.

    On retrouve dès  lors des panneaux publicitaires sur le domaine public qui perdure au-delà de la période de chantier si les autorités communales le permettent.

    Pour des PME, des TPE, il n’est pas rare que le nom de l’entreprise corresponde parfaitement au nom d’état civil du gérant, gestionnaire ou administrateur délégué.

    À quelques mois des élections, dans l’hypothèse où le représentant de l’entreprise souhaite se présenter comme candidat, comment doit-on interpréter cette publicité qui profite dès lors à l’intéressé  ?

    Est-elle autorisée  ?

    Doit-elle être comptabilisée dans les frais de campagne ?
  • Réponse du 27/03/2018
    • de DE BUE Valérie

    Cette question appelle deux préalables :
    - d’abord, l’arrêté ministériel relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique du 7 mai 1999 précise que la signalisation des chantiers doit être assurée avec le plus grand soin et maintenue, pendant toute la durée des travaux, dans un état de propreté tel qu’elle reste identifiable par les usagers (article 1) ;
    - ensuite, l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière mentionne quant à lui qu’il est interdit d’utiliser la signalisation routière à d’autres fins (article 1, 61er). Il est donc strictement interdit d’afficher de la propagande électorale sur la signalisation routière.

    Le contrôle des dépenses électorales est exécuté par la Commission régionale de contrôle issue du Parlement wallon. En tout état de cause, je ne peux dès lors apporter une réponse définitive, puisque la détermination exacte d’une dépense électorale n’est pas de mon ressort. Cependant, je me permets de mettre en lumière certains points importants pouvant éclairer l'honorable membre.

    Sont considérés comme dépenses électorales toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats. Par contre, ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale les dépenses afférentes à l’organisation de manifestations périodiques à condition que celles-ci n’aient pas d’objectif purement électoral.

    Il reviendra à la Commission de juger, au cas par cas, de l’imputabilité des dépenses sur les montants autorisés. Dans le cas qui nous occupe, il s’agira d’évaluer le bénéfice électoral tiré d’un candidat également adjudicataire, à qui la commune à confier la réalisation d’un chantier.