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L'habitat léger et les règles urbanistiques

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 934 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/03/2018
    • de DENIS Jean-Pierre
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    La réforme sur les baux locatifs votée il y a peu a, semble-t-il, soulevé une contradiction au sujet de l’habitat léger. Elle prévoit ainsi la mise en location de yourtes, cabanes, tiny houses et autres roulottes, toutes regroupées sous l’appellation d’habitat “alternatif” ou “léger”. Cependant, ce type d’habitat se trouve encore soumis à des règles urbanistiques très floues quant à sa construction et son habitation.

    On mettra en évidence deux points majeurs du cadre législatif actuel qui semble bien éloigné des réalités. Premièrement, il n’existe aucune normes spécifiques de salubrité pour ces habitations.

    Les règles de salubrité générales comme la surface minimum, les WC à chasse d’eau, et la ventilation, sont souvent pourtant difficiles à mettre en application dans le cas des habitats légers.

    Deuxièmement, il n’est possible d’installer ce type d’habitation que dans très peu d’endroits et dans des conditions rendant clairement rédhibitoire cette installation. La solution n’est pas non plus à aller chercher dans les “zones d’habitat verts” dont la volonté se cantonne à régulariser les situations permanentes dans les campings résidentiels et à créer des zones spécifiques pour de l’habitat alternatif.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre par rapport à ce constat et quelles actions compte-t-il mener ? Envisage-t-il d’étendre la portée des zones d’habitats verts et quand ?

    Si, d’un côté, il permet la location de ce type de bien, ne serait-il pas temps d’offrir à l’habitat léger une vraie reconnaissance juridique, appropriée à ses différences et mettre fin au flou juridique entourant l’installation de ces habitations de plus en plus plébiscitées ?

    Dans un contexte de création de nouveaux logements, comme Monsieur le Ministre le prônait lors de la réforme des baux d’habitation, compte-t-il s'inspirer de l’exemple français en la matière afin d’instaurer un régime urbanistique simplifié pour l’habitat léger ? Cela permettrait d’en faire une réelle alternative aux logements traditionnels de plus en plus difficiles d’accès pour les Wallons et de ne pas limiter l’habitat léger à un rôle purement de loisirs.
  • Réponse du 19/04/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    La reconnaissance juridique de ce type d’habitat et les normes relatives à la salubrité relèvent des compétences de ma collègue, Madame Valérie DE BUE, Ministre du Logement, que j'invite l'honorable membre à interpeller.

    En matière d’urbanisme, le Code du développement territorial permet l’implantation ce type d’habitat sur le territoire wallon, sans qu’il soit limité de manière générale à une affectation de loisirs.

    L’habitat léger peut ainsi être autorisé dans toutes les zones du plan de secteur où la fonction résidentielle est autorisée à savoir : dans une zone d’habitat, dans une zone d’habitat à caractère rural, dans une zone d’aménagement communal concerté couverte par un schéma d’orientation locale permettant l’implantation d’habitation ou dans une zone d’enjeu communal couverte par une carte d’affectation des sols permettant l’implantation d’habitations

    L’habitat léger n’étant pas limité aux seules zones d’habitat vert, il n’est pas nécessaire d’en élargir la portée.

    Comme pour toute autre demande de permis d’urbanisme, outre le prisme du cadre légal, la demande doit également être examinée en fonction des circonstances urbanistiques locales.

    Il peut arriver que le bien soit soumis à des normes et/ou indications d’un guide d’urbanisme ou d’un schéma de développement communal ou d’un permis d’urbanisation.
    Depuis l’entrée en vigueur du CoDT, la valeur indicative qu’a prise la majorité de ces outils d’aménagement du territoire favorise l’émergence de l’habitat léger.

    Il conviendra de démontrer selon le cas, soit que le projet respecte les objectifs du guide ou du schéma, soit que les conditions pour s’en écarter visées à l’article D.IV.5 du code précité sont respectées.