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L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2018 concernant les recours en annulation de la taxe sur le prélèvement des obligataires de reprise

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 945 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 26/03/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Nous avons eu l'occasion lors de la commission du 12 mars dernier d'échanger sur les conséquences de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 1er mars 2018.

    L'article 98 du décret wallon du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'environnement, le Code de l'eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement et modifié par le décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017, stipule que :

    « Art. 98. Dans le même décret fiscal, entre le Chapitre VI et le Chapitre VII, un chapitre VIbis, comportant les articles 26/1 à 26/4, est inséré et libellé comme suit :

    « CHAPITRE VIbis. - Taxe sur les organismes d'exécution des obligations de reprise

    Art. 26/1.

    Pour les années 2016 à 2022, il est établi au profit de la Région wallonne une taxe à charge des organismes assurant l'exécution de l'obligation de reprise des producteurs en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dont les fonds propres et provisions au 31 décembre 2013 excèdent les besoins nécessaires à l'accomplissement de l'obligation de reprise durant 24 mois.

    Les besoins visés à l'alinéa 1er sont calculés sur la base d'une moyenne des frais de fonctionnement des cinq derniers exercices comptables.

    Art. 26/2.

    Le fait générateur de la taxe est la perception auprès des consommateurs, au 31 décembre 2013 au plus tard, de la cotisation destinée à financer les obligations de gestion des déchets.

    Art. 26/3.

    Le montant de la taxe due est fixé à 5,22 % des fonds propres des redevables tels qu'ils paraissent dans les comptes annuels approuvés pour l'année 2013, multiplié par le nombre d'habitants en Région wallonne et divisé par le nombre d'habitants en Belgique au 1er janvier de la même année.

    Art. 26/4.

    La taxe visée au présent chapitre ne peut pas être répercutée dans les cotisations à la charge des consommateurs. » »

    Cet article est annulé par arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2018, de même que l'article 26 du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017, suite à une plainte introduite par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio - Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel E.T. & Garden », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Fédération belge des fournisseurs de machines, bâtiments et équipements pour l'agriculture et les espaces verts », l'ASBL « Groupement professionnel belge des importateurs et concessionnaires d'usines d'outillage », la SA « Miele », la SA « Electrolux Belgium » et la SA « BSH Home Appliances » et par l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica » et l'ASBL « Traxio ». La Cour a décidé que la disposition attaquée ne relève pas de la compétence territoriale de la Région wallonne.

    Les services de Monsieur le Ministre ont-ils fini d'examiner les conséquences de cet arrêt et principalement l'aspect "rattachement territorial" ?

    Quand il nous a expliqué que les sommes avaient été provisionnées, est-ce à dire qu'elles n'avaient pas été dépensées ou qu'une somme équivalente, via le fonds de protection de l'environnement, par exemple, sera remboursée cette année ?
  • Réponse du 19/04/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2018 dont il est question couvrent deux aspects.

    Concernant l’aspect juridique, les questions fiscales et financières sont complexes et, à ce titre, appellent des réponses nuancées. Pour ce faire, mes services travaillent en collaboration avec un prestataire externe spécialisé en fiscalité environnementale.

    Concernant l’aspect budgétaire, les sommes perçues en 2017 ont été imputées sur le fonds pour la gestion des déchets, et non sur le fonds de protection de l’environnement, et n’ont pas été dépensées.