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Les conséquences pour la Région wallonne de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 février 2018 en matière de droits de succession

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 214 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 28/03/2018
    • de KAPOMPOLE Joëlle
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    Dans son arrêt n° 20/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, lu en combinaison avec l'article 7, du Code des droits de succession viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il prévoit que les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du Royaume, sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, même lorsque les premiers n'ont pas eu la possibilité de s'assurer que les seconds acquitteront les droits et intérêts dont ils sont redevables.

    Le Gouvernement wallon étant partie à l'affaire, Monsieur le Ministre sait-il nous informer des conséquences de cet arrêt pour la Région wallonne et les mesures qu'il convient de prendre afin de préserver les intérêts financiers de la Wallonie ?

    Concrètement, quelles modifications légales compte-t-il prendre afin de préserver les intérêts wallons et corriger la manifeste iniquité entre les différentes qualités d'héritier, universel et particulier ?
  • Réponse du 27/04/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc
    L’article 70 du Code des droits de succession, en cause dans l’arrêt n°20/2018 du 22 février 2018 rendu par la Cour constitutionnelle, instaure une garantie visant à assurer le Trésor du recouvrement des droits de succession.

    La Cour a jugé cette disposition discriminatoire dans le cas où elle rend solidairement responsable l’héritier universel du paiement des droits de succession dus par le bénéficiaire d’une donation manuelle assimilée à un leg en raison de l’application de l’article 7 du Code des droits de succession.

    Ce n’est que dans cette mesure que la disposition a été censurée par la Cour. En d’autres termes, le texte reste applicable à toutes les hypothèses dans lesquelles des héritiers universels sont en concours avec des légataires particuliers auxquels un leg doit être délivré dans la mesure où les premiers ont la possibilité de s’assurer que les seconds s’acquitteront des droits de succession.

    Par son arrêt du 20 octobre 2011 (n°162/2011), la Cour constitutionnelle avait déjà jugé que l’article 70 était discriminatoire lorsqu’il était lu en combinaison avec l’article 8 du Code.
    Les règles de recouvrement étant des règles procédure et le service des droits de succession n’ayant pas encore été repris par la Région wallonne, c’est donc au législateur fédéral qu’il revient de modifier l’article 70, afin de le rendre inapplicable aux hypothèses visées par l’article 7 du Code. Telle fut par ailleurs l’option retenue par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses lorsqu’il s’est agi de modifier l’article 70 du Code suite à l’arrêt n°162/2011.

    Je confirme à l’honorable membre que je ne manquerai pas d’évoquer les conséquences de cet arrêt en Comité de concertation.