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La définition du circuit court

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 381 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 16/04/2018
    • de MORREALE Christie
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    On parle de circuit court, lorsqu’on limite les intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur.
    Plus spécifiquement, selon la DGO3, un circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles ou horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel au maximum un intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur.

    Compte tenu de sa définition, le circuit court mène à une proximité à la fois géographique et relationnelle entre le producteur et le consommateur. Néanmoins du point de vue géographique, il n’y a pas de critère précis permettant de définir une distance au-delà de laquelle le circuit ne pourrait plus être qualifié de court.

    Ne faudrait-il pas parvenir à une définition plus claire de la notion de circuit court, et ce, dans l’objectif de favoriser nos producteurs wallons, notamment lors de la passation de marchés publics ?
  • Réponse du 07/05/2018
    • de COLLIN René
    La notion de circuit court implique différents enjeux non seulement économiques, mais aussi sociologiques et environnementaux. Définir cette notion nécessite une approche multifactorielle, ce qui justifie qu’actuellement aucune définition légale ne soit encore accessible.

    Dans ses lignes directrices portant sur les aides d’État dans les zones rurales, la Commission européenne définit un « circuit d’approvisionnement court » comme étant « un circuit d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs ».

    Parmi les nombreuses définitions tirées de la bibliographie récente, le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur est une constante déterminée plus aisément qu’une distance maximale, qui est néanmoins un élément pertinent en dehors duquel la notion de circuit court perdrait sa crédibilité.

    La définition établie au sein de la DGO3 n’a pas de portée réglementaire et est destinée à fixer une ligne de conduite pour les actions entreprises par ses partenaires : « Le circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles et horticoles, bruts ou transformés, dans lequel au maximum un intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur ». On notera que la limitation à un intermédiaire n’empêche pas le producteur de faire réaliser un travail à façon par un sous-traitant en restant le propriétaire de la marchandise. Les sous-traitants ne sont pas considérés comme des intermédiaires, mais comme des prestataires de service.

    En matière agricole, l’appellation de « circuit court » peut être considérée comme une approche économique, environnementale et sociale qui englobe différents modes de commercialisation : la vente directe à la ferme, la vente sur les marchés, la constitution de panier pour une distribution via des groupements de consommateurs, les coopératives, les magasins spécialisés s’approvisionnant chez les producteurs locaux, la vente directe à l’HORECA ou à des collectivités.

    Il n’est pas certain, contrairement à ce que l’honorable membre suggère, qu’inclure dans la définition des circuits courts un critère géographique incluant l’acheteur ou le consommateur soit de nature à lever toutes les difficultés en matière de marchés publics. La limitation du nombre d’intermédiaires dans la fabrication et la distribution d’un produit, la limitation de la logistique inhérente à celle-ci, les valeurs partagées et partageables dans la relation découlant d’une vente directe ou semi-directe sont des éléments essentiels également.