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L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 396 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/04/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

    Depuis 2005, le financement des missions de l’Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W) doit s’opérer conformément aux dispositions de l’article 226 du Code wallon de l’agriculture, lesquelles limitent les possibilités d’utilisation de la subvention régionale de la manière suivante :
    - promotion de l’image de l’agriculture et des produits agricoles,
    - promotion des produits agricoles transformés et mise en œuvre opérationnelle des labels,
    - assistance des différents acteurs aux niveaux commercial et technique.

    La Cour constate que la comptabilité de l’Agence ne permet pas de vérifier le respect des dispositions précitées du Code wallon de l’agriculture.

    Elle a donc réitéré ses recommandations visant à fixer des critères clairs et objectifs permettant de rattacher les actions menées par l’Agence à ses différentes missions légales et à adapter la comptabilité analytique de façon à identifier les recettes et les dépenses qui s’y rapportent.

    Comment est-ce possible que la Cour doive réitérer ses recommandations en matière de respect de la légalité des actions menées ?

    Est-ce de la négligence ?
  • Réponse du 09/05/2018
    • de COLLIN René
    Tout en me permettant de renvoyer l’honorable membre à ma réponse à une de ses questions antérieures sur les processus comptables et les mesures de contrôle interne, je tiens à corriger les éléments chronologiques présents dans son interrogation.

    L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) a été créée le 1er mars 2003 (décret du 19/12/2002 et arrêté d’exécution du 13/02/2003). Le Code wallon de l’agriculture n’est entré en vigueur qu’en 2014 (décret du 27 mars 2014, Moniteur belge du 5 juin 2014).

    Ce n’est donc pas depuis 2005, mais seulement depuis 2014, que le financement des missions de l’Agence doit s’opérer sur base des prescrits du Code wallon de l’agriculture.

    Effectivement le Code de l’agriculture prévoit quatre pôles d’actions avec des modes de financement spécifiques pour chaque type d’action. Il prévoit également que les actions de promotion menées par l’Agence soient définies dans un plan opérationnel annuel soumis pour avis au collège des producteurs et pour accord au Gouvernement wallon. Dans ce plan, chaque action de promotion est répertoriée dans l’un de ces quatre pôles.

    La comptabilité analytique de l’Agence permet de rattacher chaque dépense à un secteur, sous-secteur ou pôle d’actions défini. Un rapportage plus précis a été fourni à la Cour.

    L’amélioration du paramétrage de la comptabilité analytique est liée au pilotage du plan opérationnel de l’Agence. Une concertation régulière est menée avec le collège des producteurs et les ajustements nécessaires sont opérés.

    Quant à la répétition de certaines remarques de la Cour, je tiens à préciser que toutes les observations de celle-ci ont servi de guidage pour la réorganisation des processus internes de l’Agence par le nouveau directeur général. L’amélioration itérative de ces processus implique toutefois des délais de mise en œuvre et des évaluations. Je crois pouvoir affirmer que la Cour en est consciente et qu’il n’est en aucun cas question de négligence.

    Un monitoring étroit est mené régulièrement avec mon cabinet de manière à garantir la transparence et l’amélioration continue de tous les processus de l’Agence.