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La collecte et le traitement des cadavres d'animaux

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1045 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/04/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Le marché initial confié à la société Rendac-Udes pour une durée de cinq ans a débuté le 1er février 2002. Ce marché a ensuite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 par des avenants successifs par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 17, § 2, 1°, c), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Lors du contrôle des comptes des exercices 2006 et 2007, la Cour des comptes avait signalé que la justification du recours à la procédure négociée sans publicité était inappropriée.

    On ne peut donc pas parler d’inattention, mais d’une volonté délibérée d’ignorer les appels de la Cour à respecter la légalité !

    En 2011, suite à un appel d’offres général avec publicité, Rendac-Udes a été désigné en tant qu’adjudicataire pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014.

    Lors de la séance du 1er octobre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé le cahier spécial des charges appelé à régir le nouveau marché et son mode de passation par une procédure d’adjudication ouverte avec publicité européenne. Une seule offre a été déposée par Rendac-Udes.

    Dans son rapport d’analyse des offres, établi le 1er mars 2016, l’administration régionale considère toutefois que la société a formulé des demandes de dérogations qui conditionnent son prix. La direction des marchés publics du SPW, dont l’avis a été sollicité pour ce marché, considère que l’ensemble des dérogations peut conduire à estimer que l’offre revêt in fine un caractère irrégulier. Elle en conclut qu’une procédure négociée avec le seul soumissionnaire ayant déposé une offre doit être entamée, en application de l’article 26, § 1, 1°, e), de la loi du 15 juin 2006.

    Actons que le SPW attire l’attention sur le caractère, peut-être, irrégulier de l’offre, ce qui n’empêche pas de conclure des avenants ? Monsieur le Ministre était-il au courant ?

    En effet, la cour a constaté que deux nouveaux avenants (n°2 et n°3) ont prolongé la durée du marché public jusqu’au 28 février 2017. Elle a toutefois relevé que ces avenants avaient été conclus avec effet rétroactif.

    Est-ce compatible avec les règles d’attribution de marchés publics ? Monsieur le Ministre était-il au courant ?

    Le marché relancé par procédure négociée, d’une durée de quatre ans, a finalement été attribué le 3 avril 2017.

    Dans sa réponse, Monsieur le Ministre prend bonne note de la remarque afférente à la conclusion avec effet rétroactif des avenants 2 et 3 qui ont prolongé la durée du marché. Il souligne que la procédure d’adjudication ouverte avec publicité européenne visant à collecter et traiter les cadavres d’animaux a débouché sur une longue négociation avec le seul soumissionnaire qui demandait une dérogation sur le suivi GPS des camions pour assurer leur traçabilité. Dans l’attente de l’aboutissement des négociations, des avenants au marché existant ont dû être approuvés par le Gouvernement wallon. Monsieur le Ministre précise que le recours à ce type de mécanisme est cependant exceptionnel.

    Il semblerait donc qu'il couvre la démarche ?

    Si l’offre est suspectée revêtir un caractère irrégulier – exceptionnel dirait-il - pourquoi ne pas avoir relancé un nouvel appel public européen ?
    Plutôt que de négocier des dérogations peu conformes aux règles d’une concurrence équitable ?
  • Réponse du 14/05/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Le cahier spécial des charges approuvé par le Gouvernement wallon le 1er octobre 2015 a été conçu de manière à favoriser la concurrence, notamment en créant un lot par Province pour la collecte des cadavres d’animaux. Il a été adressé à des sociétés belges et étrangères actives dans le domaine spécifique des déchets animaux ou dans le domaine des déchets.

    Une seule offre, émanant de la société RENDAC-UDES, fut reçue.

    Le rapport d’analyse indiquait que l’offre de cette société comportait des demandes de dérogations aux dispositions du cahier spécial des charges, portant notamment sur le suivi GPS des camions de collecte et sur la mise en place, sur lesdits véhicules, d’un système embarqué de pesée.

    L’analyse de la Direction des Marchés publics du SPW-ci-après DMP- a conclu que, si chaque demande de dérogation, considérée à titre individuel, pouvait être acceptée par le Pouvoir adjudicataire, la portée globale des dérogations sollicitées pouvait mener au constat de l’irrégularité de l’offre. La DMP a donc approuvé le recours à une procédure négociée sans publicité.

    Suite à cette négociation, qui a permis d’obvier plusieurs des dérogations demandées, une offre est parvenue à l’administration le 1er décembre 2016 et a fait l’objet d’un examen détaillé qui a conduit à un rapport favorable finalisé le 23 janvier 2017.

    L’Inspection des Finances a remis un avis favorable sur ce rapport et la proposition de décision motivée d’attribution en date du 31 janvier 2017.

    Le Gouvernement wallon a marqué son accord le 16 février 2017.

    Ce marché, constituant un régime d’aides d’État dans le domaine agricole aux termes de l’article 27, paragraphe 1er, point c) du Règlement (UE) n°702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a été notifié à la Commission européenne préalablement à sa mise en œuvre, le 17 mars 2017.

    Le 31 mars 2017, l’administration n’avait pas reçu de remarques ou de questions des services de la Commission et pouvait dès lors, aux termes du Règlement susvisé, acter l’acceptation de facto de ce régime d’aides par la Commission.

    Durant tout ce processus, il importait bien évidemment de garantir que l’enlèvement et le traitement des cadavres d’animaux se poursuivent, et ce pour des raisons environnementales et –surtout- sanitaires évidentes et permettre ainsi aux exploitants agricoles wallons de poursuivre leurs activités, et ce sans subir de préjudices quant aux coûts qu’ils ont à supporter pour la gestion de leurs cadavres.

    Pour le surplus, je renvoie aux travaux de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics du 23 avril 2018 (CRAC
    n° 125 (2017-2018) et des remarques formulées par les représentants de la Cour des comptes.