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La surestimation des résultats budgétaires de l'Office wallon des déchets (OWD)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 244 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 23/04/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    La Cour des comptes a relevé que certaines opérations n’avaient pas été comptabilisées dans les comptes d’exécution de l’Office wallon des déchets (OWD). Les résultats budgétaires sont dès lors surestimés de 12 474,46 euros en 2014, de 1 330 809,99 euros en 2015 et de 3 970 666,16 euros en 2016. Des corrections devront être opérées lors du vote des décrets portant règlement définitif des budgets de l’Office. Quelques dépassements de crédit devront aussi être régularisés.

    Encore de mauvaises surprises après l’affaire de l’OWD. A quel ministre appartient-il de surveiller l’exactitude des résultats budgétaires, le Ministre fonctionnel ou le Ministre du Budget ?

    Y a-t-il un manque de contrôle de la DGO3 par le Gouvernement wallon ?

    Les comptes 2014, 2015 et 2016 ont finalement été approuvés par le comité de surveillance de l’Office le 5 mai 2017 (comptes 2014 et 2015) et le 16 juin 2017 (comptes 2016). Ces comptes ont été transmis avec retard à la Cour par le Ministre du Budget le 18 juillet 2017 (comptes 2014 et 2015) et le 1er septembre 2017 (comptes 2016).
  • Réponse du 18/05/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Les dispositions relatives aux contrôles budgétaires et comptables sont décrites au sein de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne.

    L’article 35, § 1er de cet arrêté prévoit que les entreprises régionales, dont faisait partie l’Office wallon des déchets jusqu’au 1er janvier 2017, date de dissolution de l’Office et d’intégration de ses missions à la DGO3, soient soumises au contrôle administratif et budgétaire.

    Ce contrôle porte sur l’exécution du budget et la gestion financière.

    L’article 35, § 2 précise, par ailleurs, que le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents pour ce qui concerne les entreprises régionales.

    L’article 24, § 1er souligne que l’autorité responsable veille à ce que chaque trésorier et chaque receveur rendent leur compte de gestion dans les cas et les délais ainsi que selon les modalités imposées par l’article 39 du Décret du 15 décembre 2011 ou par des dispositions de nature légale, réglementaire ou conventionnelle, de portée organique ou statutaire.

    L’article 24, § 2 indique que l’autorité responsable examine, préalablement à la transmission des comptes à la Cour des comptes, au moins la forme et la complétude du compte ainsi que ses opérations arithmétiques et la concordance entre ses écritures et les soldes du compte financier ouvert au nom du trésorier ou du receveur.

    L’article 1er, 16° définit l’autorité responsable comme toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d’opérer une vérification d’opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales.