/

Les entrées en vigueur rétroactives en matière urbanistique

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1085 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 26/04/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Il arrive que le Gouvernement prévoie dans ses projets de décret des entrées en vigueur rétroactives, les parlementaires le font aussi pour des propositions.

    Ainsi, ces derniers mois, tant en matière de règle de comblement que d'infractions urbanistiques, nous avons adopté des textes qui prévoient des entrées en vigueur rétroactives.
    C’est une pratique qui contredit le principe de la sécurité juridique et qui contredit aussi les propos que Monsieur le Ministre a tenus en séance de Commission.

    En effet, peut-on modifier, après-coup, les règles en vigueur au moment où un dossier de demande de permis a été introduit ?

    Au moment de l’introduction d’un dossier, comment est-ce que le particulier pourrait savoir que la règle va être changée rétroactivement ?

    Quelle est la doctrine en la matière ?

    De quelles analyses juridiques dispose-t-il pour valider ce procédé ?
  • Réponse du 18/05/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Une disposition fixant l’entrée en vigueur d’un acte détermine la date à partir de laquelle celui-ci est obligatoire, c’est-à-dire susceptible de produire des effets juridiques à l’égard des sujets de droit.

    En ce qui concerne plus particulièrement la non-rétroactivité de l’entrée en vigueur d’un acte, le guide de technique législative du Conseil d’État permet de donner un effet rétroactif à des actes législatifs à titre exceptionnel et renvoie aux conditions d’admissibilité dégagées de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la section de législation du Conseil d’État.

    En l’espèce, aux termes de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une disposition rétroactive peut se justifier « lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public ». Si la rétroactivité a pour but « d’influencer dans un sens déterminé l’issue de procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit dont elles sont saisies, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous ».

    Pour ce qui concerne la modification de la règle de comblement contenue dans le décret du 12 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017, le décret prévoit une rétroactivité de cette modification à l’entrée en vigueur du CoDT, car il s’agissait de corriger rapidement une erreur matérielle qui s’est produite lors des travaux parlementaires du CoDT, le texte adopté ne correspondant pas à la volonté réelle du législateur.

    Les deux décrets modifiant le régime des infractions urbanistiques ne prévoient pas de rétroactivité. En effet, le décret du 16 novembre 2017 modifiant l'article D.IV.99 et le Livre VII du Code du développement territorial en vue d'y insérer un article D.VII.1bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions ainsi que le décret du 15 mars 2018 modifiant l’article D.VII.26 du Code du développement territorial n’ont pas fixés explicitement de date d’entrée en vigueur. Ils sont donc entrés en vigueur le dixième jour qui a suivi leur publication au Moniteur belge.