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La transformation d'un immeuble situé en zone agricole

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1121 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 08/05/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Transformer un immeuble situé en zone agricole et l’affecter à un autre usage que celui prévu initialement, peut faire l’objet d’une procédure dérogatoire par rapport aux plans de secteur. La procédure est bien connue, ainsi que les limites de l’exercice.
    La question se pose de façon particulière si l’immeuble, servant initialement à de l’activité agricole, est en effet un ensemble d’immeubles.

    Si l’activité agricole n’est plus d’actualité, une modification de la destination de l’immeuble ou des immeubles est-elle envisageable ?

    Il me revient que l'administration part de la thèse que seul le bâtiment principal peut faire l’objet d’une nouvelle destination, à savoir transformer une étable ou une grange en logement, suivant les règles et les limites qui sont connues.

    Que peut-on faire alors d’un bâtiment annexe, si aucune activité agricole n’est plus existante sur le site ?

    Pourquoi ne serait-il pas envisageable que, par exemple, le bâtiment principal serve de logement et que le bâtiment annexe serve de bureau, les deux bâtiments étant considérés comme une unité fonctionnelle ?
  • Réponse du 31/05/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article D.IV.6 du Code permet d’octroyer en dérogation au plan de secteur un permis pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction ainsi que d’une modification de destination et de la création de logements visées à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°.

    Le champ d’application de ce mécanisme dérogatoire historique aux prescriptions du plan de secteur, a été élargi aux travaux qui viseraient exclusivement la modification de destination et la création de logements visées à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°.

    L’application de l’article D.IV.6 du Code n’est pas limitée aux seuls volumes principaux. Un volume annexe ou secondaire peut bénéficier du mécanisme dérogatoire visé par cette disposition.

    Toutefois, l’application d’un mécanisme dérogatoire est une faculté et est soumise au respect des conditions qui lui sont inhérentes, ainsi qu’aux conditions générales pour l’octroi d’une dérogation visées à l’article D.IV.13 du Code.

    L’autorité compétente devra motiver sa décision afin de démontrer que le projet rencontre ces conditions.