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Les règlements généraux sur les bâtisses en site rural (RGBSR)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1122 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 08/05/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Il me revient que, suite à un arrêt du Conseil d'État, une série de décisions ministérielles relatives à la question des règlements généraux sur les bâtisses en site rural (RGBSR) seraient illégales. Il s’agit de décisions prises depuis 2004.

    En effet, l’arrêté de répartition des compétences du Gouvernement aurait nécessité que le Gouvernement wallon de l’époque délègue à son Ministre de l’Aménagement de territoire la faculté de décider par arrêté ministériel, au lieu que la décision soit prise par arrêté du Gouvernement wallon.
    Or, un tel arrêté n’avait pas été adopté, ce qui a pour effet que les arrêtés ministériels pris en l’absence d’un arrêté confiant au seul ministre la faculté de décider, doivent être considérés comme non conformes en termes de procédures de décision à respecter et sont donc attaquables devant le Conseil d’État.

    Monsieur le Ministre a-t-il pu prendre connaissance de la prise de position du Conseil d'État sur des arrêtés annulés ?

    Quels enseignements en tire-t-il ?

    Va-t-il réparer la situation en rétablissant une nouvelle sécurité juridique aux décisions prises un peu à la hussarde ?

    Pour ce qui concerne l’actuelle législature, quelles sont, parmi les compétences que le Gouvernement wallon lui a confiées, celles que le CoDT confie au Gouvernement wallon et que le Gouvernement wallon lui a déléguées ?
  • Réponse du 29/05/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    J’ai bien pris connaissance de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.

    Plusieurs arrêts ont en effet écarté (et non annulé) l’application du Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) en vertu de l’article 159 de la Constitution pour deux motifs :
    - le défaut de publication intégrale de l’arrêté au Moniteur belge, une publication par extrait ne suffisant pas ;
    - le fait qu’il revenait au Gouvernement et non au ministre de tutelle d’adopter les périmètres d’application de ces règles urbanistiques, l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement n'habilitant pas le ministre à régler seul cette matière.

    Les effets de cette jurisprudence peuvent également être étendus à l’application du Règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (RGZPU).

    En vue de remédier à l’insécurité juridique résultant de ces arrêts, le CoDT habilite désormais le ministre à adopter de tels périmètres. En effet, le nouvel article R.III.3-1 du CoDT précise que :

    Art. R.III.3-1. Lorsque le guide régional d’urbanisme ou une partie du guide régional d’urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le ministre est compétent pour adopter ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu, afin d’étendre ou de restreindre son champ d’application territorial pour autant que le nouveau périmètre ne concerne qu’une partie du territoire d’une commune.

    Il revient encore au ministre d’assurer les publications ad hoc de l’ensemble de ces périmètres au Moniteur belge (publication in extenso).

    Enfin, tant le RGBSR que le RGZPU font désormais partie intégrante du nouveau guide régional d’urbanisme.

    Aux termes de l’article D.III.1 du même code : « Le guide régional d’urbanisme décline, pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites, les objectifs de développement du territoire du schéma de développement du territoire en objectifs d’urbanisme, par des indications et des normes, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte. ».

    Ce guide doit donc être révisé en cohérence avec le schéma de développement du territoire, lequel est en cours de révision.

    Par ailleurs, dans le cadre de la révision du guide régional, les communes pourront être amenées à revoir l’étendue de ces périmètres concernant leur territoire respectif.

    C’est pourquoi il est prématuré de mener la révision du guide régional approuvé définitivement.