/

La rénovation et l'isolement des biens classés

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 448 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 08/05/2018
    • de DREZE Benoit
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
    Le Gouvernement wallon s’est engagé dans la transition environnementale dans le respect de ses engagements relatifs à l’Accord de Paris sur le climat. L’efficacité énergétique est un élément central de cette politique, comme en attestent le nouveau régime des primes Énergie et le régime des primes à la rénovation.

    Ma question concerne la rénovation des biens classés et des biens repris à l’inventaire du Patrimoine. Certains propriétaires m’ont rapporté que leurs demandes d’aides pour installer des doubles vitrages avaient été rejetées, en application d’une directive interne qui vise à la préservation des menuiseries d’époque. Pour les rénovations de biens classés, qui requièrent une autorisation sous la forme d’un certificat de patrimoine, certains travaux ont été interdits au même motif.

    Des alternatives existent, comme la pose de survitrages ou de doubles châssis. Cependant, les survitrages ne présentent pas le même niveau d’isolation que les doubles vitrages et les doubles châssis sont moins pratiques et plus coûteux, puisqu’ils requièrent l’installation et l’entretien de deux jeux de châssis.

    Je suis favorable à la préservation du patrimoine architectural wallon. Cependant, il me paraît bénéfique de remplacer un châssis abîmé et qui ne présente pas d’isolation thermique ou acoustique par un châssis neuf si celui-ci respecte la modénature d’origine.

    Monsieur le Ministre peut-il nous décrire le régime appliqué par l’administration pour apprécier un dossier de rénovation de châssis d’un bien classé ou repris à l’inventaire ?

    Peut-il nous indiquer le nombre de dossiers d’aide et d’agrément qui ont été acceptés et refusés ?

    Considérant les engagements du Gouvernement en matière d’économies d’énergie, trouve-t-il acceptable qu’un dossier de rénovation soit refusé au motif de la préservation de châssis anciens, même si le projet proposé conserve la modénature d’origine ?
  • Réponse du 24/05/2018
    • de COLLIN René
    La question du remplacement de châssis dans le cadre de la restauration de monuments classés a fait l’objet d’une directive interne au sein du département du Patrimoine en 2011. Une circulaire a été adressée aux propriétaires de biens classés et aux architectes, auteurs de projets concernés, le 22 juillet 2014.

    Cette circulaire dispose que toute décision d’intervention sur les châssis doit être précédée d’une évaluation archéologique et sanitaire, ainsi que d’une analyse urbanistique de l’immeuble.

    Lorsque la valeur patrimoniale des châssis est démontrée au regard des critères et intérêts repris dans le Code wallon du patrimoine, les châssis sont maintenus et restaurés. Il est bien évidemment loisible, et les travaux sont subsidiés (au même taux que les travaux de restauration), au propriétaire d’améliorer l’efficacité énergétique de ses châssis afin d’augmenter le confort de son habitation.

    Ce n’est que quand l’impossibilité de restaurer les châssis est constatée que le remplacement est autorisé. Les châssis neufs, de facture contemporaine, doivent alors s’intégrer harmonieusement à l’ensemble (art.12 de la Charte de Venise) en tenant compte des caractéristiques essentielles relatives au style du bâtiment et du contexte urbanistique. Le modèle de châssis contemporain proposé doit respecter les directives du Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

    Toutefois, la question du remplacement de châssis par des châssis très isolants peut aussi induire des désordres dans la maçonnerie. En effet, il n’est pas rare que la maçonnerie existante soit moins isolante que le châssis remplacé. La condensation autrefois visible sur le vitrage continue à produire ses effets dans la paroi de manière sournoise et causer des dommages irréversibles.

    Le Code wallon du patrimoine, en vigueur actuellement, précise que les décisions du comité d’accompagnement sont prises sur base du consensus et font donc l’objet d’un compromis. Il est dès lors impossible de quantifier le nombre de dossiers qui auraient pu, lors des réunions de certificat de patrimoine, faire l’objet d’un refus puisque les dossiers se concluent généralement par la délivrance du certificat de patrimoine.