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Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et les commissions locales de développement rural (CLDR)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1154 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 09/05/2018
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Je voudrais revenir avec Monsieur le Ministre sur la problématique des commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et des commissions locales de développement rural (CLDR) réunies qui ont la même fonction.

    En effet, après les élections communales du 14 octobre 2018, les CCATM seront renouvelées et avec cela, de nouvelles règles de composition et de fonctionnement prévues par le CoDT seront d’application.

    Il y a quelques années, on a invité les communes – la mienne a été un peu encouragée, poussée et stimulée – à fusionner la CCATM et la CLDR.

    Aujourd'hui dans la pratique, on fonctionne avec un double ordre du jour, un ordre du jour CCATM et un ordre du jour CLDR.

    Peut-il m’indiquer comment poursuivre la fusion des CCATM et CLDR dans le contexte de la nouvelle règlementation des CCATM qui entrera en vigueur en 2018 ?
  • Réponse du 31/05/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Après la mise en place des nouveaux conseils communaux en suite des élections communales d’octobre prochain, l’établissement ou le renouvellement des CCATM se présentera en effet sur la base des nouvelles dispositions du CoDT.

    Le lien entre la CCATM et la CLDR est établi au sein du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. L’article 7 de ce décret stipule plus précisément que :

    « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l’article D.I.7 du Code du développement territorial peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes. »

    Cependant, il ne s’agit pas d’une fusion possible de deux instances, mais d’un cumul d’attributions issues de législations différentes, d’où des ordres du jour bien distincts.