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Les prérogatives du bourgmestre à l’étranger

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 317 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 14/05/2018
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    L’article L1123-5 du CDLD stipule ce qui suit  : « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang. »

    Cela signifie de manière concrète que lorsqu’un bourgmestre est empêché, l’ensemble de ses prérogatives est repris par son remplacement. Le bourgmestre de base se trouve donc dénué de tout pouvoir étant entendu que ceux-ci sont repris par le faisant fonction.

    Dans le cadre de cette législation, prenons l’exemple d’un bourgmestre en visite à l’étranger afin de représenter sa commune. Dans la pratique, celui-ci désigne traditionnellement un bourgmestre faisant fonction afin de gérer les dossiers survenant durant son séjour à l’étranger.

    Il se retrouve donc, de par la loi, privé de ses compétences.

    Si nous appliquons l’article précité, stricto sensu, le bourgmestre ne pourrait plus, dès lors, poser d’actes relatifs à sa fonction, en ce compris celui de représentation. En effet, le bourgmestre faisant fonction au sein de sa commune exercerait, désormais, l’ensemble des compétences relatives à la fonction de bourgmestre.

    Or, le but du séjour à l’étranger serait précisément de poser des actes officiels.

    Dès lors, n’existe-t-il pas un vide juridique en la matière, étant entendu que le bourgmestre ne pourrait pas représenter sa commune à l’étranger, et ce, malgré le but initial de son voyage ?

    Ne faudrait-il pas y pallier afin de ne plus rencontrer de situations pouvant prêter à de telles confusions ?
  • Réponse du 22/05/2018
    • de DE BUE Valérie
    La question de l’empêchement de fait d’un bourgmestre s’apprécie au cas par cas.

    Dans le cas évoqué, si on pousse le raisonnement jusqu’au bout, dans l’hypothèse où il a désigné un échevin pour le remplacer pendant son séjour à l’étranger, il ne pourrait même plus se rendre à l’étranger en sa qualité de bourgmestre.

    Raisonner de la sorte me paraît contraire à la ratio legis de l’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Dans le cas d’espèce, il convient de considérer que le bourgmestre en titre en mission à l’étranger pour représenter la commune dispose du droit d’y poser tous les actes officiels nécessaires en rapport avec sa fonction.

    En ce qui concerne l’échevin désigné pour le remplacer, il peut valablement poser tous les actes nécessaires à permettre le fonctionnement des services communaux.

    Il n’y a donc pas de vide juridique ni de confusion possible.