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L'impact de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique" sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 322 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 17/05/2018
    • de ARENS Josy
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique » est entrée en vigueur le 1er mai 2018.

    L’article 3 de cette loi dispose notamment que : « Pour l'application du présent livre sont entreprises : (a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ; (b) toute personne morale ; (c) toute autre organisation sans personnalité juridique. »

    Dans un article de presse publié par l’Écho le 2 mai 2018, un expert juridique affirme ceci : « De même, dans le cas des indépendants, des ministres du culte comme les curés, les rabbins ou les imams ne sont pas engagés dans le cadre d'un contrat de travail, mais doivent être considérés comme des indépendants, le plus souvent à plein-temps. Je me réfère à une étude du Crisp, qui a conclu que les prêtres sont des personnes occupées au travail dans le secteur public, mais pas des personnes de droit public. Bien que l'autorité religieuse soit l'employeur du Ministre du Culte, selon le Crisp, le lien juridique liant les deux n'est pas celui d'un contrat d'emploi au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail ; ce lien résulte d'une investiture que la loi ne définit pas ». L'avocat en conclut que les Ministres du Culte pourraient être déclarés en faillite en cas de difficultés financières.

    Considérer un Ministre du Culte comme un indépendant et donc comme pouvant tomber en faillite pourrait avoir des répercussions sur les finances des lieux de cultes. La Région et les pouvoirs locaux sont directement concernés par ces finances, que ce soit via justement un financement ou via le contrôle de tutelle sur ces établissements.

    Le décret du 17 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus consacre juridiquement les lieux de cultes comme « établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ». Ces établissements sont financés par le public qui exerce une tutelle sur les budgets et comptes de ceux-ci. La loi du 11 août 2017 considère par ailleurs que les personnes morales de droit public ne sont pas des entreprises et ne sont donc pas concernées par ses dispositions.

    Un Ministre du Culte peut-il être considéré comme indépendant et donc être soumis à la loi du 11 août 2017 ?

    Un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus peut-il être considéré comme n’étant pas une personne morale de droit public et donc être soumis à la loi du 11 août 2017 ?

    Si les Ministres du Culte et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus devaient être reconnus comme étant soumis à cette loi du 11 août 2017, quelle serait l’implication en termes de financement et de tutelle pour les pouvoirs publics ?

    Le Gouvernement compte-t-il aborder cette problématique avec le Ministre de la Justice lors d’un prochain comité de concertation ?
  • Réponse du 05/06/2018
    • de DE BUE Valérie
    Les questions posées par l'honorable membre relèvent principalement de la compétence du Gouvernement fédéral et je ne peux donc y répondre que partiellement.

    Un établissement chargé de la gestion du temporel d’un culte reconnu est une personne morale de droit public. En effet, une fois la communauté religieuse locale reconnue par la Région, un établissement de gestion du temporel du culte est créé et se voit attribuer une personnalité juridique publique, devenant ainsi une personne morale de droit public à part entière.

    Cet établissement ne sera pas soumis à la loi du 11 août 2017.

    Il est d’ailleurs difficile d’imaginer qu’il puisse tomber en faillite dès lors que ses budgets et comptes sont soumis à tutelle et que les communes ou provinces doivent lui accorder des interventions couvrant son éventuel déficit.

    Par contre, des ASBL culturelles sont souvent adossées aux établissements de gestion du temporel des cultes, c’est notamment le cas pour les mosquées, et elles ne relèvent pas du droit public.

    Pour le surplus, je rappelle qu’il existe un organe de concertation spécifique aux cultes, à savoir la Commission d’information et de concertation, créée par l’article 5 de l’accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des Ministres des Cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

    Cette Commission fonctionne parfaitement et se réunit régulièrement. Le SPW et mon cabinet y sont systématiquement représentés. Une réunion est même programmée ce 1er juin.
    C’est au sein de cette commission que les thématiques cultuelles impactant tant l’autorité fédérale que les Régions et la communauté germanophone doivent être évoquées et je ne manquerai pas d’y répercuter l’interpellation de l'honorable membre.