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La protection des personnes en situation de handicap

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 386 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 24/05/2018
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie
    • à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
    La Convention des Nations Unies relative aux Droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 rappelle que toutes les personnes doivent bénéficier de tous les droits et libertés fondamentaux, notamment quant à l’égalité des chances, l’accessibilité et la non-discrimination.

    Ratifiée le 2 juillet 2009 par la Belgique, notre pays s’est engagé, vis-à-vis des personnes en situation de handicap, à garantir leurs droits, à les prendre en compte dans toutes les politiques et programmes et à éliminer toute forme de discrimination à leur égard.

    Cependant, encore aujourd’hui, des personnes handicapées (ou leurs parents) qui se plaignent de faits d’abus se voient exclues de leur institution.

    En effet, le cadre juridique actuel ne protège pas la personne en situation de handicap déposant une plainte concernant des actes pouvant être qualifiés de maltraitance.

    L’AViQ contrôle les services agréés. Cependant, les mesures de sanction actuellement prévues par législation, s’apparentant à du « tout ou rien », ne sont que très peu efficaces. Suspendre un agrément revient simplement à retarder l’octroi du subside, et retirer un agrément signifie la fermeture du service avec des conséquences désastreuses pour l’ensemble des usagers et leurs familles.

    Comment faire évoluer la législation relative à la protection des personnes handicapées afin de veiller à la sauvegarde de l’état de santé, de sécurité, d’intégrité ou de bien-être physique ou moral des usagers des structures concernées ?

    Quelle est la position de Madame la Ministre quant à l’adoption d’un cadre juridique qui imposerait aux institutions :
    - une mesure de protection contre l’exclusion de la personne en situation de handicap qui se dit victime d’abus ?
    - une mesure d’éloignement temporaire de la personne incriminée ?
    - la mise en place d’une procédure interne de gestion de crise ?
  • Réponse du 11/06/2018
    • de GREOLI Alda
    La question de l’honorable membre porte sur le cadre juridique actuel qui ne serait pas en mesure de protéger une personne en situation de handicap, dès le moment où elle-même ou ses proches entreprennent de déposer une plainte à l’encontre de l’établissement qui les accueille ou les héberge.

    Elle fait à cet égard probablement écho à cet épisode choquant qui a défrayé la chronique au début de cette année et à raison. Une jeune femme en situation de handicap s’était plainte auprès de ses parents d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur.

    Les parents avaient ensuite déposé plainte au Parquet et à l’AViQ. Les gestionnaires ont alors décidé de son exclusion, invoquant une rupture de confiance. Comme elle le souligne, il s’agissait là pour la victime d’une double peine.

    Comme je l’ai déjà dit ici, les parents m’ont interpellée et je me suis personnellement impliquée dans ce dossier.

    Des sanctions ont été prises. L’agrément de cet établissement a été limité à un an et un plan d’action a été imposé. L’agrément ne sera reconduit que si les gestionnaires démontrent qu’il a été mené à bien. Concrètement, il s’agira pour cet établissement de régulariser le contenu de ses conventions d’accueil, notamment quant aux modalités de préavis, d’organiser des supervisions d’équipes autour de cet événement traumatisant, d’organiser des formations à l’intention de son staff de direction sur les thématiques relatives à la gestion de crise et des incidents en intégrant les notions de neutralité, de confiance, d’écoute et d’empathie. Des procédures de gestion des cas d’abus ou de suspicion d’abus sexuels, inspirées de ces concepts, devront ensuite être mises au point. Le personnel devra y être sensibilisé.

    Ceci étant dit, l’arsenal des sanctions reste effectivement limité puisque outre la limitation dans le temps de l’agrément, il restait sa suspension ou son retrait immédiat. L’un et l’autre auraient eu des conséquences dommageables pour les autres bénéficiaires ainsi que pour le personnel de cette association.

    J’ai donc choisi d’opter pour une solution intermédiaire de manière à laisser une possibilité pour ce service de recadrer son organisation et ses valeurs.

    Comme je l’ai déjà dit ici même, j’ai en même temps demandé à l’AViQ de préparer des propositions allant dans le sens de sanctions réparatrices et proportionnées aux infractions constatées. Ce travail est complexe. Il devra prendre en compte la notion de pertinence de telle ou telle sanction, à savoir si elle atteint efficacement son objectif. Cela demande également une étude juridique particulière dans la mesure où un système d’amendes administratives devra probablement être exploré. Un tel système répressif spécifique implique que doivent être soigneusement étudiés les droits et pouvoirs des fonctionnaires qui infligent ces amendes, les droits de la défense, les éléments de faits et de droit qui interviennent dans la détermination de la hauteur de la sanction, les délais de prescriptions ainsi que les possibilités de recours, et cetera.

    Des mesures de protection contre des exclusions qui constituent en fait des mesures de représailles seront étudiées dans ce cadre.

    Par ailleurs, dans la foulée des événements que je viens de lui décrire, j’avais également demandé qu’un groupe de travail se penche sur des recommandations concernant les pratiques à mettre en œuvre pour prévenir et traiter la question des suspicions d’abus sexuels. Ce groupe composé d’experts, professionnels du secteur et de l’administration est en passe de fournir ses conclusions. Ses recommandations seront alors diffusées à l’ensemble des établissements.

    Enfin, de manière plus générale, des mesures sont en cours afin de faciliter la prise de parole et l’expression d’une insatisfaction lorsqu’un problème se pose. Un projet d’arrêté prévoit l’organisation, en première ligne, du traitement des réclamations par la désignation d’un référent au sein même de l’établissement. Ce référent doit être identifié et connu de toutes les familles. L’existence même de ce dispositif, inspiré des normes internationales iso 10002 du Management de la qualité, dédramatise la démarche et vise à encourager les bénéficiaires et leurs proches à exprimer les motifs d’un désagrément. La réclamation étant perçue comme une opportunité de s’améliorer.