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Le régime linguistique applicable aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 339 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 30/05/2018
    • de ARENS Josy
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    La loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose en son article 1er que : « Les présentes lois coordonnées sont applicables […] aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général ».

    Le décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus prévoit la manière dont ces établissements agissent et s’organisent en matière de temporel du culte. Ce même décret prévoit que les membres du comité de gestion d’un établissement doivent respecter les dispositions de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

    Le temporel des cultes recouvre l'ensemble des aspects matériels liés à leurs activités, par opposition à l'aspect spirituel. Il s’agit manifestement d’une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée.

    Les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l’article 6, §1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont-ils concernés par les dispositions prévues dans loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ? Si oui, à quel degré ?

    Si ces établissements devaient être concernés, l’obligation ne concernerait-elle que les aspects relatifs au temporel du culte ou également les aspects spirituels et l’exercice du culte en tant que tel ?

    En ce qui concerne les établissements interfédéraux (tels que visés dans l’accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s’étend sur le territoire de plus d’une entité fédérée), l’application de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative change-t-elle en fonction du fait que les lieux de culte d’un établissement se trouvent dans différentes régions linguistiques ?
  • Réponse du 14/06/2018
    • de DE BUE Valérie
    Les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative s’appliquent aux services publics décentralisés. Les lois distinguent les services locaux des services régionaux. Les services locaux sont ceux dont l’activité ne s’étend pas à plus d’une commune. On pense notamment aux fabriques d’église uni-ommunales. Les services régionaux ont une activité qui s’étend à plus d’une commune sans s’appliquer à tout le pays. On pourrait citer les fabriques protestantes pluri-ommunales ou encore les communautés islamiques ou orthodoxes.

    Les services régionaux sont répartis en deux catégories : la première couvrant ceux dont l’activité s’étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue française ou dont le siège est établi dans cette région. La seconde concerne tout service régional dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue française soumises à un régime spécial ou à un service régional dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue allemande. On pense notamment aux mosquées reconnues ou aux communautés orthodoxes reconnues qui ont, chacune, comme circonscription, le territoire d’une province, dont notamment les Provinces de Liège et du Hainaut.

    En conséquence, la législation applicable aux services locaux et aux services régionaux des deux catégories concernant l’ensemble des établissements de gestion du temporel des cultes reconnus.

    Il découle de ces lois que :
    - le service (local/régional) utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale ;
    - nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s’il ne connaît pas la langue de la région.

    Les dispositions relatives à l’emploi des langues dans « les services intérieurs » permettent de rejoindre la volonté du Gouvernement wallon d’imposer l’usage du français lors des réunions des organes de gestion. Cependant, cette obligation invite à une autre réflexion, celle du contrôle qui est impossible dans la mesure où les séances ne sont pas publiques.

    La question de l’emploi des langues dans les documents, courriers, délibérations et contacts administratifs est également réglée par les lois de 1966 qui imposent à ces services l’usage du français « dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les autres services ». Cela vise tant les services régionaux, que communaux et provinciaux.

    Compte tenu de la liberté de culte, ces dispositions ne s’appliquent pas aux aspects spirituels.

    Enfin, en ce qui concerne les établissements dépassant le cadre d’une Région, il m’apparaît que le régime linguistique applicable est celui du territoire sur lequel se trouve le lieu de culte, ainsi que cela a été fixé dans l’accord de coopération auquel l’honorable membre fait référence.